La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1989, 89BX00206


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Léon FOURNIER contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 1987 ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 1987, 18 mars 1987, 1er avril 1987, 3 avril 1987, 15 avril 1987 et 31 juillet 1987 au secrétari

at du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeuran...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Léon FOURNIER contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 1987 ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 1987, 18 mars 1987, 1er avril 1987, 3 avril 1987, 15 avril 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier 1°) a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à raison de l'immeuble qu'il occupe en partie et dont il est propriétaire au n° 30 de la rue du Coq à Béziers (Hérault), 2°) a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 5 419,78 F ;
- lui accorde la réduction sollicitée majorée des intérêts, le remboursement des frais d'expertise, des suppléments d'impôt jusqu'en 1985 et des frais occasionnés par le litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les parties ne sont pas admises à répliquer au commissaire du gouvernement ; qu'il est constant que M. X..., qui était présent à l'audience a manifesté son intention de présenter des observations après que le commissaire du gouvernement ait conclu dans son affaire ; que dans ces conditions le tribunal administratif de Limoges a pu régulièrement refuser d'entendre les observations orales de M. X... ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation adressée au directeur M. X... demandait uniquement la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; qu'il ne justifie pas avoir adressé à l'administration fiscale une réclamation relative à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années ultérieures ou à la taxe foncière ; que dès lors, il n'est pas recevable à demander devant le juge administratif la réduction de la taxe contestée pour les années suivant celles en litige ainsi que la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et suivantes ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; que l'article 1409 de ce code dispose que : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour l'assiette de cette taxe, la valeur locative d'un garage, même inutilisé, doit être prise en compte lorsque le contribuable en a la disposition ou la jouissance et que celui-ci constitue une dépendance de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... disposait du droit de faire stationner un véhicule automobile dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble lui appartenant et dont il habitait le premier étage ; que par suite, M. X... doit être regardé comme ayant eu, au sens des dispositions précitées de l'article 1408 du code général des impôts, la jouissance ou la disposition d'un garage, sans qu'y puisse faire obstacle le fait que n'ayant plus de véhicule automobile, il n'utilisait pas au cours des années en litige ce local pour le stationnement d'un véhicule ; qu'ainsi le garage dont il disposait a été à bon droit considéré comme correspondant à une dépendance de l'habitation devant être prise en compte pour le calcul de la taxe d'habitation ;

Considérant que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à compter de 1974, et qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables n'excluent pas pour l'administration le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement pour l'établissement de son imposition à la taxe d'habitation ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 du code ; que, d'ailleurs, le redevable peut, en application des dispositions de l'article 1507-I du même code, contester également chaque année l'évaluation de la valeur locative attribuée au local imposable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait légalement procéder, pour les années 1980 et 1981, à un changement dans les bases d'évaluation de la valeur locative du logement habité par l'intéressé ;
Considérant que la valeur locative servant de base au calcul de la taxe d'habitation doit être déterminée en tenant compte de l'ensemble des éléments qui constituent l'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1980 et 1981, la valeur locative de l'habitation litigieuse a été calculée en prenant en considération les superficies de trois éléments qui sont : l'appartement, les dépendances formées par la remise et le grenier, et le garage ; que l'existence de ces trois éléments, qui est confirmée par le rapport d'expertise n'est pas contestée par M. X... ; que la seule superficie déclarée et non contestée du garage soit 21 m2 donne en fonction de son classement en catégorie B également non contesté une valeur locative de base de 680 F en 1970 ; que M. X... n'établit pas que cette valeur correspondrait ainsi qu'il le soutient à celle de l'ensemble des dépendances (garage, remise et grenier) ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a établi la valeur locative de l'appartement litigieux en tenant compte de la surface des dépendances autres que le garage ; que cette prise en considération de la surface des autres dépendances ne fait pas double emploi avec la valeur locative de 680 F retenue au titre du seul garage ; que dès lors, M. X... n'établit pas que la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 a été calculée en prenant en considération des éléments erronés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R* 207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction ..." ; que comme il a été dit ci-dessus, M. X... a succombé, tant en première instance qu'en appel, dans toutes ses prétentions ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à demander en appel le remboursement des frais mis à sa charge à ce titre ; qu'il n'y a également pas lieu de faire supporter au ministre délégué chargé du budget une partie des frais d'expertise au motif que celle-ci aurait été inutile ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à indemniser M. X... en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; que dès lors sa demande tendant au remboursement des frais occasionnés par le litige, dont il ne fournit d'ailleurs aucune justification, ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1409, 1517, 1508, 1416, 1507 par. I
CGI Livre des procédures fiscales R207-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00206
Numéro NOR : CETATEXT000007471223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-07;89bx00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award