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07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1989, 89BX00520


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 avril 1988 par M. Jean-Yves X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988, présentée par M. Jean-Yves X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1987 pa

r lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 avril 1988 par M. Jean-Yves X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988, présentée par M. Jean-Yves X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition complémentaire, à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti dans les rôles de commune de Bordeaux au titre de l'année 1980 et les pénalités y afférentes ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui demande la décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, soutient, d'une part, que la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa demande et la procédure d'imposition sont entachées d'irrégularités et conteste, d'autre part, le bien-fondé de l'imposition ;
Sur les irrégularités qui entacheraient la décision du directeur des services fiscaux :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la validité de la décision contestée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration a notifié à M. X... les redressements auxquels elle entendait procéder au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, cette notification intéressait nécessairement le revenu global du contribuable ;
Considérant que si la notification de redressement faisait référence au prélèvement libératoire de l'article 235 quater du code général des impôts, cette mention, dès lors que le contribuable n'a pas acquitté ledit prélèvement, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... soutient qu'il est seulement redevable du prélèvement libératoire de l'article 235 quater du code général des impôts pour sa part de plus values réalisées par la S.C.I. Chantecrit dont il est l'un des sociétaires ; que l'alinéa 3 de cet article énonce : " ... Il (ce prélèvement) est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délai prévus à l'article 244 quater A", que cet article prévoit que le prélèvement dont s'agit est opéré en même temps que la formalité de l'enregistrement de l'acte de vente ou pour les actes soumis à la formalité fusionnée dans les deux mois suivant l'accomplissement de ladite formalité ; qu'il est constant que le requérant n'a jamais acquitté ce prélèvement libératoire, qu'ainsi, bien qu'il puisse remplir les autres conditions figurant du 1° au 5° de l'article 235 quater susvisé, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être imposé selon les modalités prévues audit article ;
Considérant que d'une part les profits issus du programme de construction immobilier entrepris par la S.C.I. Chantecrit sont imposables selon les règles de droit commun qui régissent la détermination des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que le contribuable n'est pas libéré de l'impôt sur le revenu par le prélèvement de l'article 235 quater ; que d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 239 ter du code général des impôts que le contribuable doit être personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour la part des bénéfices sociaux qu'il possède dans la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00520
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU CGI.


Références :

CGI 325 quater al. 3, 244 quater A, 8, 239 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-07;89bx00520 ?
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