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07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1989, 89BX00521


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 mars 1988 par la S.C.I. CHANTECRIT ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988, présentée par la S.C.I. CHANTECRIT dont le siège social est ... représentée par son gérant M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat

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- annule le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tri...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 mars 1988 par la S.C.I. CHANTECRIT ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988, présentée par la S.C.I. CHANTECRIT dont le siège social est ... représentée par son gérant M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à la T.V.A. auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'année 1980 par un avis de mise en recouvrement n° 844 674 B en date du 21 septembre 1984 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. CHANTECRIT, société de construction-vente, qui a fait l'objet d'un redressement portant sur la T.V.A. de l'année 1980, sur le fondement de l'article 257-6° du code général des impôts, conteste que son activité entre dans le champ d'application de cet article ;
Considérant en premier lieu, que l'article 257 du code général des impôts dispose : "sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 6°) les opérations qui portent sur les immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux" ;
Considérant en second lieu, que l'article 35 du code général des impôts dispose : "I - Présentent également le caractère de bénéfices industriels ou commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu ... 1°) les personnes qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... ces personnes s'entendent de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux" ;
Considérant en troisième lieu, qu'il est constant que la S.C.I. CHANTECRIT a construit un immeuble à usage d'habitation sur un terrain qu'elle avait acheté sis ..., qu'elle a revendu ledit immeuble par appartements au cours de plusieurs années et que quatre appartements ont été ainsi vendus en 1980 ;
Considérant en quatrième lieu, eu égard à la répétition de ces actes de vente, et dès lors que le prélèvement libératoire institué par l'article 235 quater du code général des impôts dont les associés de cette société étaient redevables n'a pas été acquitté, c'est l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux qui est dû par lesdits associés, que par suite, la société civile immobilière CHANTECRIT n'est pas fondée à soutenir que les opérations immobilières auxquelles elle s'est livrée et qui entrent dans le cadre des opérations soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ne sont pas soumises à la T.V.A. ;
Considérant, enfin, que la société civile immobilière CHANTECRIT ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 257-7 qui ne sont pas applicables au cas d'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CHANTECRIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de la société civile immobilière CHANTECRIT est rejetée.


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