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07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1989, 89BX00687


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... VINCENT par la S.C.P. Bore et Xavier contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 avril 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, présentée pour M. Y..., demeurant à Issoudun-Letrieix (2

3130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugeme...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... VINCENT par la S.C.P. Bore et Xavier contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 avril 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, présentée pour M. Y..., demeurant à Issoudun-Letrieix (23130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Issoudun-Letrieix (Creuse) ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R 199 à R 201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en matière fiscale, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est seulement donné aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Y... n'avait pas fait connaître une telle intention ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière faute pour le contribuable d'avoir été convoqué à l'audience ne saurait être accueilli ;
Sur le caractère gracieux ou contentieux du litige :
Considérant que le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée au directeur et non des motifs de la décision prise par ce dernier ; que dans ses diverses correspondances adressées au directeur des services fiscaux de la Creuse, M. Y... se borne à souligner l'augmentation importante du montant de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1981 par rapport à celui de l'année précédente et à demander un examen compréhensif de "ce problème" compte tenu de sa "situation financière inquiétante", qui ne lui permet pas de "supporter une telle charge" ; que de telles demandes, qui ne sont fondées sur aucun moyen de droit présentent un caractère gracieux ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas adressé au directeur des services fiscaux de réclamation contentieuse ; que dès lors les décisions prises par le directeur à la suite des demandes en remise ou modération dont il était saisi n'avaient pas un caractère contentieux ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'un contribuable n'est pas recevable, lorsqu'il a saisi le directeur d'une demande de remise gracieuse, à former contre la décision du directeur une demande en décharge ou réduction de son imposition devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges n'était pas recevable en tant qu'elle tendait à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que si la décision refusant une telle remise peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'en l'espèce M. Y... n'a présenté aucun moyen qui aurait été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision critiquée du directeur des services fiscaux ; qu'il n'établit pas que la décision a été prise par une autorité incompétente ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable en tant qu'elle tendait à la remise gracieuse des impositions et n'était pas fondée en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet partiel du recours gracieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et répond aux conclusions de la demande, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00687
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199 à R201


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-07;89bx00687 ?
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