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07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1989, 89BX00696


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Patrick FERNANDEZ contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988, présentée par M. FERNANDEZ demeurant 55 allées Jean Y... à Toulouse (31000)

et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Patrick FERNANDEZ contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988, présentée par M. FERNANDEZ demeurant 55 allées Jean Y... à Toulouse (31000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'après deux demandes de justifications, qui lui ont été adressées respectivement les 12 avril et 25 juillet 1985, M. FERNANDEZ, pour justifier l'excédent de ses dépenses par rapport aux disponibilités résultant des balances de trésorerie établies par l'administration, s'est en dernier lieu borné à soutenir que le service avait fait une évaluation excessive de ses dépenses de train de vie et à faire état d'un prêt en espèces de 350.000 F consenti par sa mère, Mme X..., en 1981 en joignant à l'appui de ses dires une reconnaissance de dette, qui, n'ayant pas date certaine, était dépourvue de valeur probante ; que cette dernière allégation n'était pas corroborée par la situation financière et les ressources, connues du service, de Mme X... ; que, dès lors, ces explications, à défaut d'être appuyées par des justifications suffisantes pour permettre de les vérifier, ont été à bon droit regardées comme un refus de répondre à la demande de justifications ; que, par suite, l'administration était en droit, sans avoir à demander au contribuable des précisions ou justifications supplémentaires de taxer d'office M. FERNANDEZ à l'impôt sur le revenu en application des articles L 16 et L 69 précités du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. FERNANDEZ n'a pas exercé d'activité économique avec sa mère et ne possédait avec cette dernière aucun compte bancaire commun ; que dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que les opérations de contrôle diligentées par le service auraient dû être étendues aux comptes personnels de Mme X... en raison de la communauté d'intérêts qui aurait existé entre eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, régulièrement taxé d'office, M. FERNANDEZ ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre des années 1981 à 1984 qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant, d'une part, que s'il prétend avoir reçu en 1981 de sa mère, en espèces, la somme de 350.000 F à titre de prêt, il ne prouve pas la réalité de ce versement en se bornant à produire la reconnaissance de dette susvisée et à faire état de traditions familiales d'économie, dès lors que les ressources dont a disposé Mme X... après son divorce ne justifiaient pas la constitution de telles économies et qu'il n'est pas établi que le capital de 300.000 F qu'elle a perçu en 1971 serait demeuré disponible jusqu'en 1981 ;
Considérant, d'autre part, que si M. FERNANDEZ soutient que le vérificateur a fait une évaluation excessive de ses dépenses de "train de vie" en les fixant à 45.000 F en 1981, à 47.500 F en 1982, à 52.000 F en 1983 et à 48.500 F en 1984 pour une famille de trois personnes, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERNANDEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. FERNANDEZ est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00696
Numéro NOR : CETATEXT000007474403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-07;89bx00696 ?
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