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07/11/1989 | FRANCE | N°89BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 novembre 1989, 89BX00709


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Bezinover IHEL contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1988, présentée par M. IHEL demeurant résidence Saint Exupéry - 6,8 rue du XI novemb

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- ré...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Bezinover IHEL contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1988, présentée par M. IHEL demeurant résidence Saint Exupéry - 6,8 rue du XI novembre à Bordeaux (33000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 M du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1983 : "Les plus-values réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites pour chaque année de détention au-delà de la deuxième : 1°) de 3,33 % pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis au I de l'article 691 ; 2°) de 5 % pour les immeubles autres que les terrains à bâtir" ; que l'article 691 du même code dispose que : "I - Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1°) de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis, ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le champ d'application du 1°) de l'article 150 M n'est pas limité aux acquisitions de terrains à bâtir qui donnent lieu au paiement de la T.V.A. ; qu'en effet, le paiement de cette taxe conditionne seulement l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement ;
Considérant que si l'acte de vente ne comporte aucun engagement de l'acquéreur d'édifier des bâtiments sur les terrains cédés, l'administration est en droit d'établir que la cession entrait dans les prévisions du 1°) précité du I de l'article 691 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 12 octobre 1983, M. IHEL a vendu à la société Grisel, pour un prix supérieur à celui des terrains non constructibles, un immeuble d'une superficie de 83 a 90 ca situé sur le territoire de la commune de Blanquefort et composé de quatre parcelles dont l'une supportait une construction ; que l'acte de vente précise que sur le terrain en litige étaient édifiés deux corps de bâtiment dont l'un, anciennement affecté à l'habitation, était en très mauvais état et l'autre, anciennement affecté à usage de chais et remises, était à l'état de ruines ; que le surplus de la propriété était en nature de bois et friches et ne faisait l'objet d'aucune exploitation agricole ; que l'immeuble cédé était situé dans une banlieue en pleine expansion urbaine ; qu'il a été acquis par une société ayant une activité de lotisseur ; que celle-ci, avant même la réalisation de l'achat avait déposé une demande en vue d'être autorisée à lotir lesdits terrains ; qu'un certificat d'urbanisme délivré le 25 février 1983, mentionné dans l'acte de vente, atteste de la constructibilité des terrains en cause ; que la plus-value réalisée lors de la vente de ces terrains a été déclarée par M. IHEL, qui a fait application du taux de réduction de 3,33 %, comme provenant de la cession de terrains à bâtir ;

Considérant que, compte tenu des circonstances de fait susrappelées, la cession litigieuse doit être regardée comme ayant eu pour objet, à la date à laquelle elle est intervenue, des terrains à bâtir tels qu'ils sont définis au I de l'article 691 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que les terrains litigieux aient été revendus par l'acquéreur dans un délai de cinq ans sans avoir procédé à une opération de construction ou que le tribunal ait à tort reconnu qu'une parcelle de ce terrain n'avait pas le caractère d'un terrain à bâtir, que la plus-value en résultant a été correctement déclarée par M. IHEL ; que dès lors, sa réclamation tendant au dégrèvement de la surtaxe qui résulterait de l'application d'un abattement de 3,33 % ne pouvait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. IHEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. IHEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00709
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Opérations taxables - Champ d'application du 1° de l'article 150 M (loi du 31 décembre 1987) - Non limité aux acquisitions de terrains à bâtir qui donnent lieu au paiement de la T.V.A..

19-04-02-08-02 Le champ d'application du 1° de l'article 150 M, qui prévoit que les plus-values réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites pour chaque année de détention au-delà de la deuxième de 3,33 % pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, n'est pas limité aux acquisitions de terrains à bâtir qui donnent lieu au paiement de la T.V.A..


Références :

CGI 150 M, 691


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-07;89bx00709 ?
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