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09/11/1989 | FRANCE | N°89BX00077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 novembre 1989, 89BX00077


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 29 décembre 1986 sous le n° 077661 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 décembre 1988 sous le n° 89BX00077 présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Les Bordes-sur-Arize (Ariège), tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 10 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à sa réintégration avec titularisation au poste d'ouvrier d'entretien groupe III et à la condamnation de la

commune de Les Bordes-sur-Arize à titre principal à lui payer 18.4...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 29 décembre 1986 sous le n° 077661 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 décembre 1988 sous le n° 89BX00077 présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Les Bordes-sur-Arize (Ariège), tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 10 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à sa réintégration avec titularisation au poste d'ouvrier d'entretien groupe III et à la condamnation de la commune de Les Bordes-sur-Arize à titre principal à lui payer 18.463,71 F au titre des rappels de salaire et 20.000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, à titre subsidiaire, au paiement d'une allocation de base de 35.781,89 F, d'une allocation de fin de droits de 14.600,00 F et de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - annule la mesure de licenciement du 23 décembre 1983 ; - condamne au cas où M. X... aurait été non titulaire, la commune de Les Bordes-sur-Arize à titre principal au paiement d'une somme de 18.463,73 F au titre du rappel de traitement et d'une somme de 20.000 F pour licenciement abusif avec intérêts de droit et, à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de 50.381,89 F correspondant aux allocations de base et de fin de droits et d'une somme de 20.000 F pour licenciement abusif, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; - condamne, au cas où M. X... aurait été titulaire, la commune de Les Bordes-sur-Arize à lui payer une indemnité de 100.000 F pour faute, une indemnité en capital de 62.062 F en application de l'article L 416-11 du code des communes outre les indemnités de base et de fin de droit de 50.381,89 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 octobre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que de l'examen de la copie de la minute du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 10 février 1986, il ressort qu'à la différence de l'expédition incomplète notifiée aux parties, ce jugement fait mention, dans ses visas, des mémoires présentés et y analyse les moyens invoqués par les parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence des visas exigés par l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que le jugement n'a pas répondu à des conclusions et qu'il est entaché d'insuffisance de motifs ; que ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'apprécier leur portée et leur bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 23 décembre 1983 :
Considérant que les conclusions susvisées présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ; qu'ainsi, il y a lieu pour la cour, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, de rejeter lesdites conclusions ;
Sur les conclusions aux fins de réintégration et de titularisation :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de se substituer à elle ; que les conclusions précitées sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Sur les conclusions principales :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... a été recruté le 2 décembre 1961 par la commune de les Bordes-sur-Arize en qualité de cantonnier communal, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été titularisé dans cet emploi ; qu'ainsi les conclusions en indemnité fondées sur la faute qu'aurait commise la commune en ne le rémunérant pas comme un agent titulaire, doivent être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n'a jamais personnellement formulé sa demande de titularisation ; qu'il suit de là, qu'en vertu des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 21 mars 1983, relatif à la titularisation d'agents non titulaires des communes des départements ou de leurs établissements publics, M. X... qui était soumis à la réglementation qui lui était applicable, n'est fondé à demander ni des rappels de salaire en raison de sa non-titularisation, ni le bénéfice des dispositions des articles L 416-9 et L 416-10 du code des communes dans sa version en vigueur à la date de son licenciement, lesdites dispositions n'ayant trait qu'aux agents titulaires, ni une indemnité pour licenciement abusif ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité en la forme de la décision de licenciement du 23 décembre 1983, sont fondés sur une cause juridique distincte de celles invoquées par M. X... devant les premiers juges ; que, par suite, il sont irrecevables ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983, les agents non titulaires des collectivités locales ont droit "en cas de perte involontaire d'emploi, à une allocation de base, une allocation spéciale et une allocation de fin de droits dans les conditions déterminées par le présent décret" ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "Cessent d'avoir droit aux allocations : 2° - les agents qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité publique ou l'établissement public qui les employait précédemment ou par l'agence nationale pour l'emploi ; l'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation et leurs aptitudes ; il doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu proposer un emploi dans une entreprise qui correspondait à sa spécialité et ses aptitudes ; que le requérant qui ne saurait utilement invoquer l'état de santé de son père pour justifier le refus de l'emploi qui lui était proposé n'est, par suite, pas fondé à prétendre que la commune de les Bordes-sur-Arize aurait irrégulièrement interrompu le versement des allocations qu'elle lui versait depuis son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnisation.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Code des communes L416-9, L416-10
Constitution du 21 mars 1983 art. 11
Décret 83-976 du 10 novembre 1983 art. 1, art. 18


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 09/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00077
Numéro NOR : CETATEXT000007474642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-09;89bx00077 ?
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