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09/11/1989 | FRANCE | N°89BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 novembre 1989, 89BX00262


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 septembre 1986 pour Mme Josette Y..., la société de fait MOREAU-SARRAN, M. Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Jose

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 septembre 1986 pour Mme Josette Y..., la société de fait MOREAU-SARRAN, M. Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Josette Y... et M. Y..., demeurant ..., et la société de fait MOREAU-SARRAN dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant respectivement à la décharge : 1°/ des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme Y... au titre des années 1976 à 1978, 2°/ des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société de fait MOREAU-SARRAN au titre des années 1976 à 1978, 3°/ du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Libourne (Gironde) ;
- leur accorde la décharge des impositions contestées ;
- ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 octobre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. d'avocats LECOQ, FRIGOURG, CHUDZIAK, BORDIER et LANGE, substituant Me CHOUCROY, avocat de Mme Y..., de la société de fait MOREAU-SARRAN, et de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société de fait MOREAU-SARRAN qui exploitait un commerce non sédentaire de confection dans un camion-magasin sur les marchés ainsi qu'un magasin de vente de détail à Libourne (Gironde) et M. Y..., qui a repris, à titre personnel, la totalité de l'activité de ladite société à compter du 1er janvier 1979, ont fait, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'objet de rehaussements retenus comme base de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme Y... au titre des années 1976 à 1978, de compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société de fait MOREAU-SARRAN au titre des années 1976 à 1978, de compléments de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. Y... au titre de l'année 1979 ainsi que de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1979 ; que mis en demeure de payer les impositions dont s'agit, les intéressés demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait "MOREAU-SARRAN" comptabilisait globalement ses ventes en fin de journée, contrairement aux dispositions de l'article 286 du code général des impôts, que les marchandises soldées ne portaient aucune identification, que le brouillard de caisse présenté plus de sept mois après le début des opérations n'enregistrait que les ventes réalisées au magasin, que certaines factures d'achat n'ont jamais été comptabilisées ;
Considérant que les irrégularités sus-analysées, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par les requérants, ont été à bon droit regardées par l'administration comme privant la comptabilité de la société de toute valeur probante ; qu'ainsi le service était en droit de procéder à une évaluation d'office des bénéfices imposables en se servant de l'ensemble des moyens d'appréciation dont il disposait ; que par suite, les requérants ne peuvent obtenir la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées qu'à charge d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société de fait et de M. Y..., le vérificateur a, à la suite d'un sondage effectué sur 78 articles différents vendus dans le camion, déterminé un coefficient établi initialement à 1,93 puis ramené à 1,88 pour tenir compte des rabais, soldes et vols, coefficient retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 11 décembre 1981 ;
Considérant, qu'en ce qui concerne la reconstitution dont il s'agit, si la société de fait MOREAU-SARRAN et M. Y... lui-même ont soutenu que la méthode de reconstitution employée était viciée dans son principe en ce qu'elle faisait une appréciation insuffisante des soldes et de vols, ils n'ont pas justifié de cette allégation et, en outre, n'ont produit aucun élément chiffré de nature à démontrer, que, pour les années vérifiées, le bénéfice réalisé était inférieur à celui retenu par le vérificateur ;

Considérant qu'en ce qui concerne les réintégrations effectuées pour usage personnel d'un véhicule de tourisme, celles-ci ne sauraient davantage être considérées comme exagérées dans la mesure où ni la société de fait MOREAU-SARRAN, ni M. Y... lui-même n'ont démontré qu'il s'agissait de contraintes particulières liées à l'exploitation de la société ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il suit de là et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que les requérants qui n'ont pas produit en appel de nouveaux éléments de preuve, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme Josette Y..., de la société de fait MOREAU-SARRAN, de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 286


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 09/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00262
Numéro NOR : CETATEXT000007471228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-09;89bx00262 ?
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