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09/11/1989 | FRANCE | N°89BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 novembre 1989, 89BX00269


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 septembre 1986 pour la société anonyme ETABLISSEMENTS JO FAVIER et Compagnie ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 11 septembre 1986 et 12 janvier 1987, présentés pour la S.A.

ETABLISSEMENTS JO FAVIER et Compagnie, dont le siège social est route ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 septembre 1986 pour la société anonyme ETABLISSEMENTS JO FAVIER et Compagnie ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 11 septembre 1986 et 12 janvier 1987, présentés pour la S.A. ETABLISSEMENTS JO FAVIER et Compagnie, dont le siège social est route de Nîmes B.P. 7 à Saint-Hilaire de Brethmas (30560), représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d'Alès (Gard) ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 octobre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que la société anonyme des ETABLISSEMENTS JO FAVIER, qui exploite à Saint-Hilaire de Brethmas (Gard) un fonds de commerce de fournitures automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981, que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1978 résulte de la réintégration dans les résultats de la société d'une somme de 80.000 F correspondant à un poste de passif non justifié figurant au bilan de la société établi au 31 décembre 1978 ;
Considérant, en premier lieu, que si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant devant l'administration que devant le juge de l'impôt, la société requérante n'a pu justifier de l'exactitude d'une écriture portant sur une créance d'un tiers et affectant le montant de l'actif net du bilan 1978 qui a été, à bon droit, regardée comme une charge de la nature de celle visée à l'article 39 du code général des impôts, qu'il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société la somme de 80.000 F correspondant à un poste de passif non justifié figurant au bilan de la société établi au 31 décembre 1978 ;

Considérant, en deuxième lieu, que d'une part dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou des écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;
Considérant qu'à la date de mise en recouvrement de la cotisation litigieuse, le délai de répétition de l'administration, en ce qui concerne les impôts dus par la société JO FAVIER à raison des bénéfices réalisés par l'entreprise en 1978, était expiré en vertu des dispositions combinées de l'article 1966-1 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, de l'article 23 de la même loi, de l'article 38 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et de l'article 34 de la loi n° 67-1174 du 21 décembre 1967 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration était en droit de réintégrer dans les bénéfices imposables de l'exercice 1978, premier exercice non couvert par la prescription, la somme de 80.000 F figurant à tort comme créance de tiers au passif du bilan de clôture de cet exercice ; que la société JO FAVIER n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. JO FAVIER et Compagnie est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00269
Date de la décision : 09/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES.


Références :

CGI 1966 par. 1, 39, 38 par. 2
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 15
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 38
Loi 67-1114 du 21 décembre 1967 art. 34 Finances pour 1968


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-09;89bx00269 ?
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