Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1987 et au greffe de la cour administrative d'appel le 19 janvier 1989, présentée pour M. Pierre X... demeurant 215, cité des Rivailles à Ambazac (87240) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le département de la Haute- Vienne soit déclaré responsable des conséquences de l'accident dont il a été victime le 19 novembre 1982 et, d'autre part, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer le préjudice corporel en résultant ;
- condamne le département de la Haute-Vienne à lui payer une indemnité d'au moins 500.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 octobre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X... est assuré à la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Vienne ; que le tribunal administratif n'a pas communiqué sa demande à ladite caisse en méconnaissance des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 février 1987 doit être annulé ;
Considérant que le Conseil d'Etat ayant mis en cause la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute- Vienne, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... a été victime le 19 novembre 1982 sur la commune de Saint-Sulpice de Laurière (Haute-Vienne) d'un accident alors qu'il circulait en cyclomoteur sur le chemin départemental 914 en direction de Laurière ; que le rapport de gendarmerie établi à la même date porte qu'"aucune trace pour définir les causes de l'accident n'a été découverte" ;
Considérant que les deux attestations produites par M. X... près de trois ans après son accident ne sauraient être regardées comme suffisantes à établir le lien de causalité entre les travaux incriminés et la chute de M. X... sur le chemin départemental 914 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 février 1987 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.