La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1989 | FRANCE | N°89BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 novembre 1989, 89BX00349


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1987 et au greffe de la cour administrative d'appel le 19 janvier 1989, présentée pour M. Pierre X... demeurant 215, cité des Rivailles à Ambazac (87240) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le département de la Haute- Vienne soit déclaré responsable des conséquences de l'accident dont il a été victime le 19 novembre 1982 et, d'autre part, à ce qu'une expertis

e médicale soit ordonnée afin de déterminer le préjudice corporel en ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1987 et au greffe de la cour administrative d'appel le 19 janvier 1989, présentée pour M. Pierre X... demeurant 215, cité des Rivailles à Ambazac (87240) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le département de la Haute- Vienne soit déclaré responsable des conséquences de l'accident dont il a été victime le 19 novembre 1982 et, d'autre part, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer le préjudice corporel en résultant ;
- condamne le département de la Haute-Vienne à lui payer une indemnité d'au moins 500.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 octobre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X... est assuré à la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Vienne ; que le tribunal administratif n'a pas communiqué sa demande à ladite caisse en méconnaissance des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 février 1987 doit être annulé ;
Considérant que le Conseil d'Etat ayant mis en cause la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute- Vienne, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... a été victime le 19 novembre 1982 sur la commune de Saint-Sulpice de Laurière (Haute-Vienne) d'un accident alors qu'il circulait en cyclomoteur sur le chemin départemental 914 en direction de Laurière ; que le rapport de gendarmerie établi à la même date porte qu'"aucune trace pour définir les causes de l'accident n'a été découverte" ;
Considérant que les deux attestations produites par M. X... près de trois ans après son accident ne sauraient être regardées comme suffisantes à établir le lien de causalité entre les travaux incriminés et la chute de M. X... sur le chemin départemental 914 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 février 1987 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 09/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00349
Numéro NOR : CETATEXT000007471351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-09;89bx00349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award