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28/11/1989 | FRANCE | N°89BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1989, 89BX00683


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1988 et 8 septembre 1988, présentés pour la

société de fait ROGEON-BOUTHELLIER, Buffet de la Gare à Rouen (76000...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1988 et 8 septembre 1988, présentés pour la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER, Buffet de la Gare à Rouen (76000) par MM. Z... et X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 novembre 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif de Poitiers :
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ; qu'enfin aux termes de l'article R.38 du même code : "la compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public" ;
Considérant qu'il est constant que les compléments d'impôt que conteste la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER ont été établis dans le département de Charente-Maritime à La Rochelle ; que, par suite, et en tout état de cause le tribunal administratif de Poitiers était territorialement compétent pour connaître de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur la compétence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative : "La Cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission" ; que l'article 2 de ce même décret précise : "La compétence territoriale est d'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel : "Les cours administratives d'appel sont au nombre de cinq. Leur ressort est fixé ainsi qu'il suit : - Cour administrative d'appel de Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Pau, Poitiers et Toulouse ..." ;
Considérant qu'il est constant que l'appel de la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER est formé contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers ; que dès lors, et en tout état de cause la Cour administrative d'appel de Bordeaux est territorialement compétente pour connaître de cet appel ;
Sur la régularité de la mise en recouvrement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à la T.V.A. ont été mises en recouvrement le 27 mars 1985 au nom de la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER prise en sa qualité de redevable ; que les associés sont seulement désignés sur l'avis de mise en recouvrement comme codébiteurs solidaires des rappels effectués ; que dès lors, le moyen tiré de ce que à défaut d'avoir été mises à la charge de la société, les impositions seraient entachées d'une erreur sur l'identité du redevable manque en fait ;
Sur la compétence de l'agent vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 sexies 2 du code général des impôts, devenu l'article L.45 du livre des procédures fiscales : "Les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 : " ... les attributions des directions régionales des impôts sont : a) concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment : le contrôle des impositions aux impôts sur le revenu ... ; ... la vérification comptable des entreprises commerciales et industrielles de toute nature juridique dont le siège ou le principal établissement est situé dans leur ressort" ;
Considérant, d'une part, que les agents des directions régionales des impôts tiennent des dispositions précitées de l'arrêté du 12 février 1971 le pouvoir d'assurer, au même titre que ceux des autres services compétents, la vérification comptable des entreprises commerciales et industrielles de toute nature juridique dont le siège est situé dans leur ressort ; que, d'autre part, en vertu de la disposition ci-dessus rappelée de l'article L.45 du livre des procédures fiscales, l'agent territorialement compétent pour vérifier l'imposition d'un contribuable a qualité pour assurer le contrôle et l'assiette de tous impôts ou taxes dont ce contribuable peut être redevable et, en conséquence, pour notifier directement audit contribuable l'avis de redressement correspondant ;
Considérant qu'il découle de l'application des règles susindiquées que l'inspecteur de la direction régionale des impôts de Rouen, qui a vérifié la comptabilité de la société requérante en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 novembre 1982 était compétent pour effectuer le contrôle de la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER dont le siège était au cours de cette période à Rouen et pour en notifier les redressements en résultant à l'adresse personnelle de chacun des associés dès lors qu'à la date de la notification la société avait cessé son activité et n'avait plus son siège à Rouen ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'imposition litigieuse procède d'une notification faite par un agent territorialement incompétent ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions des 12 juillet et 21 septembre 1989, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 34.698 F, des droits supplémentaires de T.V.A. qui ont été assignés à la société au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 novembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, à due concurrence, devenues sans objet ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la perquisition effectuée par le Service Régional de Police Judiciaire de Rouen et l'intervention concomitante des agents de la brigade nationale d'enquêtes économiques, à la suite desquelles un procès-verbal constatant des infractions à la législation économique a été transmis au Parquet et a abouti à la condamnation des associés pour infraction aux règles de facturation des prix et de délivrances des notes, aient été opérées à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations susvisées ont été effectuées dans le cadre des droits que les agents concernés tenaient des dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 en matière de recherche des infractions à la législation économique ; que la circonstance que ces agents aient été conduits, à l'occasion de ces opérations, à se faire présenter et à saisir, pour la bonne exécution de leur mission, certaines pièces ou documents de l'entreprise, n'est pas de nature à établir que l'administration avait entrepris à la même date une vérification de comptabilité ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'ayant été dans l'impossibilité de recevoir l'assistance d'un conseil, la prétendue vérification serait irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que la perquisition ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que dès lors, la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont elle aurait, selon elle, été entachée pour demander la décharge des compléments d'impôt litigieux ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux des auditions qui ont suivi ces interventions et dont l'administration a eu régulièrement connaissance en application du droit de communication qui lui est reconnu par l'article L.83 du livre des procédures fiscales, que la société a, au cours de la période litigieuse, procédé à des achats sans facture et s'est abstenue de comptabiliser une part importante des recettes ; qu'en outre, la comptabilité de la société était dépourvue de brouillard ou de livre de caisse et enregistrait globalement mensuellement en 1979, semestriellement en 1980 et annuellement en 1981 et 1982 les apports et prélèvements en espèces des associés ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit écarter comme non probante la comptabilité présentée au vérificateur et procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré par la société, sans être tenue de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER se trouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en situation de voir ses déclarations rectifiées d'office ; que dès lors, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que les rehaussements effectués au titre des provisions pour congés payés, des chèques impayés, des salaires versés à Mme Y... et des revenus d'origine indéterminée n'ont eu aucune incidence sur la reconstitution du chiffre d'affaires imposable à la T.V.A. ; que dès lors les moyens relatifs à ces redressements doivent en matière de T.V.A. être regardés comme inopérants ;
Considérant que la société, sans proposer aucune autre méthode d'évaluation se borne à formuler des observations très ponctuelles sur la reconstitution effectuée par le vérificateur à partir des documents saisis et des éléments constatés dans l'entreprise ou sur le fonctionnement de l'exploitation ; qu'elle affirme sans en fournir la moindre justification la vraisemblance ou le caractère raisonnable des évaluations comptabilisées au titre des avantages en nature consentis à ses associés ; qu'elle n'établit pas que la reconstitution faite par le vérificateur serait sans commune mesure avec les omissions de recettes ressortant des documents saisis ou que celui-ci aurait reconstitué une partie de ses recettes en retenant des éléments, tels que distributeur de glaces ou appareil de jeux automatiques, qu'elle n'aurait jamais possédés ; qu'elle se borne à affirmer qu'il aurait inclus dans le redressement effectué au titre des recettes une somme de 178.719 F qu'elle aurait déclarée ; qu'elle ne démontre pas le double emploi allégué entre les redressements résultant de la reconstitution des recettes et ceux effectués au titre des recettes croissants ; qu'elle allègue, sans en apporter la moindre justification, que les omissions de recettes correspondant aux repas et petits déjeuners de groupe ne sauraient dépasser 1.500 F par mois ; que dans ces conditions la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER n'apporte pas la preuve de l'exagération de la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée dès lors que, pas plus qu'en première instance, la société ne fournit aucune précision sur les éléments sur lesquels la mesure d'instruction pouvait porter ;
Sur le taux de la T.V.A. :
Considérant que lorsqu'un redevable réalise des opérations passibles de la T.V.A. selon des taux différents, il lui appartient de tenir une comptabilité permettant de distinguer les différentes catégories de recettes ; qu'à défaut, il est passible de la T.V.A. au taux le plus élevé sur la totalité de ses opérations ;
Considérant que la société soutient qu'une partie, qu'elle évalue à 30 %, de ses recettes était imposable au taux réduit de la T.V.A. en tant que ventes à emporter ; qu'il est constant que les deux catégories de recettes, qu'elle prétend avoir effectuées, n'étaient pas distinguées en comptabilité ; que dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre que le service a imposé à tort l'intégralité de ses recettes au taux intermédiaire de la T.V.A. ;
Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ... quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sanctions fiscales sont régulièrement motivées lorsque leur motivation est portée à la connaissance du contribuable au plus tard lors de la notification de l'avis de mise en recouvrement ; qu'il est constant que la motivation des pénalités litigieuses a été régulièrement effectuée par lettre du 19 septembre 1984 antérieurement à leur mise en recouvrement ; que dès lors la société de fait n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été explicite et complète avant l'achèvement de la vérification, la motivation des sanctions fiscales serait irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "1° ..., lorsque la mauvaise foi est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : ... 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires ... les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 ..." ; qu'il résulte des dispositions sus rappelées, qu'il appartient à l'administration d'établir la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant que l'administration établit que la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER a procédé à des achats sans facture, qu'elle omettait systématiquement de comptabiliser une partie de ses recettes, qu'elle tenait une comptabilité très incomplète et omettait de détailler les apports et prélèvements de ses associés ; que ces irrégularités, destinées à rendre plus difficile le contrôle de l'administration, ont constitué des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que les erreurs et omissions relevées ne justifient pas l'application de l'amende prévue lorsque le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant, enfin, que si la société de fait soutient que, compte tenu du train de vie modeste des associés et de la faiblesse de leur patrimoine, ces pénalités devraient être dégrevées, une telle argumentation, qui ne se fonde sur aucun moyen de droit et ne met nullement en cause la régularité de l'amende mise en recouvrement, présente le caractère d'une demande gracieuse qui échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER en tant qu'elles tendent à la décharge d'une fraction s'élevant à 34.698 F des impositions supplémentaires à la T.V.A. et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 novembre 1982.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société de fait ROGEON-BOUTHELLIER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00683
Date de la décision : 28/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

Arrêté ministériel du 12 février 1971 art. 2
CGI 1649 sexies par. 2, 238, 240, 39, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L45, L83, L80 D
CGIAN2 376
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R37, R38
Décret 88-155 du 15 février 1988 art. 1
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 1, art. 2
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-28;89bx00683 ?
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