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28/11/1989 | FRANCE | N°89BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1989, 89BX00921


Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 février 1987 par M. Henri Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1987 et 12 juin 1987, présentés pour M. Henri Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :r> - annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal adminis...

Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 février 1987 par M. Henri Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1987 et 12 juin 1987, présentés pour M. Henri Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978, d'autre part, a substitué aux pénalités pour mauvaise foi afférentes auxdites impositions des intérêts de retard ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'administration le 13 mars 1989 :
Considérant, en premier lieu, que M. Guy X..., signataire du mémoire présenté par l'administration en défense à la requête de M. Y..., a reçu, à titre personnel, par l'article 3 de l'arrêté du 9 février 1989 publié au journal officiel le 12 février 1989, délégation : " ... en vue de la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration ..." ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. Y... de ce que ledit mémoire n'aurait pas été signé par une personne ayant qualité pour ce faire ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu que si, comme le relève le requérant, le mémoire susvisé a été signé par le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire était joint à une lettre par laquelle M. Guy X..., représentant dûment habilité du ministre chargé du budget, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'en appropriait les termes ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à contester la recevabilité dudit mémoire ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales reprenant les dispositions de l'article 176 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de la déclaration ... les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales reprenant les dispositions de l'article 179 ancien du code général des impôts : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le contribuable qui répond à une demande de justifications après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est alors en droit de le taxer d'office ; qu'il en est de même lorsque la réponse fournie en temps utile contient des informations invérifiables ou qui, par leur imprécision, équivalent à un défaut de réponse ;

Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Y..., agent commercial, au regard de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1978, un écart très important a été constaté entre, d'une part, les revenus qu'il avait déclarés et d'autre part, les mouvements de fonds enregistrés sur ses comptes bancaires ainsi que sur ceux de son épouse ; que l'administration était, dès lors, en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 176 précité, de lui demander, comme elle l'a fait, des justifications sur l'origine des fonds ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la demande d'éclaircissements et de justifications concernant les mouvements de fonds de ses différents comptes bancaires que l'administration a adressée, le 23 mai 1980 au contribuable ainsi que les deux lettres de rappel des 4 août et 12 septembre 1980 et auxquelles M. Y... s'est abstenu de répondre dans le délai imparti étaient suffisamment précises ; que, d'autre part, la réponse de l'intéressé en date du 24 octobre 1980 à la demande d'éclaircissements ou de justifications du 1er octobre 1980 par laquelle il a indiqué que les sommes dont il avait disposé provenaient de gains au jeu sans assortir ses affirmations de commencements de justifications équivalait, en raison de son imprécision, à un défaut de réponse ; que, par suite, l'administration était fondée, en vertu de l'article 179 précité, à taxer, comme elle l'a fait, l'ensemble des sommes dont l'origine était injustifiée ;
Considérant que le contribuable, régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que si, pour apporter la preuve qui lui incombe que les ressources ajoutées à ses revenus déclarés et taxés en tant que revenus d'origine indéterminée sont des gains de jeux dans divers casinos, M. Y... a produit devant les premiers juges divers documents notamment quatorze photocopies de chèques bancaires d'un montant de 5.000 F chacun, émis au cours de l'année 1976 au profit de la société des bains de mer à Monte-Carlo et qui correspondraient à l'achat de jetons de jeux au casino de cette même ville ; un bordereau de remboursement de jetons de jeu établi le 26 août 1980, un relevé de 23 chèques émis à son profit par divers casinos au cours des années 1981, 1982 et 1983, une lettre du 10 décembre 1982 émanant de la société des bains de mer et attestant qu'il a effectivement fréquenté les salons de jeux du casino de Monte-Carlo au cours des années 1976 à 1978, la lettre adressée au vérificateur le 1er octobre 1980 fournissant la liste des chèques émis au profit du casino de Monte-Carlo en règlement des pertes subies de 1976 à 1978, que si ces divers documents permettent de conclure que le requérant fréquentait effectivement les casinos, ils ne sont nullement de nature à établir la réalité des gains au jeu dont M. Y... se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions établies d'office ;
Sur la demande d'imputation d'une somme de 36.000 F de ses bases d'imposition :
Considérant que M. Y... se borne à alléguer, sans autre justification, qu'il aurait retiré, au cours de la période vérifiée, une somme de 36.000 F de ses comptes bancaires dont il demande la déduction de ses bases d'imposition ; que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.


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