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28/11/1989 | FRANCE | N°89BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1989, 89BX01325


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mars 1989, présentée par M. Henri X... demeurant ... (Charente-Maritime) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Royan au titre de l'année 1980 ;
- lui accorde la réduction de 47.910 F de droits et de 16.756 F de pénalités de re

tard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mars 1989, présentée par M. Henri X... demeurant ... (Charente-Maritime) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Royan au titre de l'année 1980 ;
- lui accorde la réduction de 47.910 F de droits et de 16.756 F de pénalités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me BACQUEY, avocat de M. Henry X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Henri X..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, conteste la procédure et le bien-fondé de l'imposition résultant de la réintégration d'une partie des plus-values réalisées par la S.C.I. "Les Tannes de Pontaillac" dans ses revenus imposables ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; qu'il est constant que M. Henri X... est, en application de l'article L 66-1 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; que par suite, il ne peut utilement invoquer ni l'insuffisance de motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée ni le défaut de saisine de la commission départementale des impositions directes et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'à supposer même que le contribuable en situation de taxation d'office puisse se prévaloir des dispositions du 1er alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Savoie a dégrevé M. Jacques X... l'autre associé de la S.C.I. "Les Tannes de Pontaillac" de l'impôt résultant de sa part de plus-values réalisées par ladite S.C.I., ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal ;
Considérant en outre que les mentions des imprimés utilisés pour la déclaration des plus-values relatives à la déductibilité des intérêts d'emprunt ne constituent pas davantage une interprétation formelle d'un texte fiscal ;
En ce qui concerne le montant des dépenses déductibles :
Considérant qu'il est constant que la S.C.I "Les Tannes de Pontaillac" n'est pas une résidence secondaire, qu'ainsi en vertu de l'article 150 H du Code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi 76-660 du 19 juillet 1976, les intérêts des emprunts contractés par le contribuable pour l'acquisition de l'immeuble dont la cession a généré la plus-value imposée ne sont pas, qu'ils aient été échus avant ou après l'intervention de la loi du 19 juillet 1976, déductibles du prix de cession de l'immeuble pour la détermination de cette plus-value ; que M. X... reconnaît qu'à la date de réalisation de la plus-value en cause, les honoraires d'architecte dont il demande la déduction, et qui en tout état de cause ne sont pas totalement à sa charge, n'avaient donné lieu à aucun paiement ; que par suite, il ne saurait prétendre à ce qu'ils soient pris en compte pour la détermination de la plus-value nette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henri X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Henri X... sont rejetées.


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