La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1989 | FRANCE | N°89BX01396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1989, 89BX01396


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1989, présentée par les époux Michel X..., deme rant ..., et tendant à ce que la cour annule le jugement du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de la taxe d'habitation des années 1980 à 1984 et 1986 dans les rôles de la commune de Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 89BX01397 le 12 avril 1989, présentée comme ci-dessus et tendant à ce que la

cour ordonne qu'il sera sursis aux impositions à la taxe d'habitation auxq...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1989, présentée par les époux Michel X..., deme rant ..., et tendant à ce que la cour annule le jugement du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de la taxe d'habitation des années 1980 à 1984 et 1986 dans les rôles de la commune de Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 89BX01397 le 12 avril 1989, présentée comme ci-dessus et tendant à ce que la cour ordonne qu'il sera sursis aux impositions à la taxe d'habitation auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 1980 à 1984 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... contestent la procédure d'imposition et le bien-fondé de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1984 pour quatre chambres meublées qu'ils possèdent à Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R-196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a) l'année de mise en recouvrement du rôle" ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête pour les années 1980, 1981 et 1982, la réclamation adressée au directeur des services fiscaux le 14 décembre 1984 était tardive en tant qu'elle concernait lesdites années et que dès lors cette requête ne saurait être accueillie au titre desdites années ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé l'avis de réception de la réclamation des requérants en date du 14 décembre 1984 ; que par suite le moyen par lequel ceux-ci soutiennent que l'administration n'a pas accusé réception de leur réclamation manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les années 1983 et 1984 :
Considérant que l'article 1407-I du code général des impôts dispose que : "la taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" et que l'article 1408-I précise : "la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'il est constant que les requérants ont par une réclamation du 11 mai 1978, ayant pour objet le dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle ils avaient été assujettis au titre des immeubles susmentionnés, affirmé qu'ils avaient la libre disposition des locaux dont s'agit et qu'ainsi ils ont été dégrevés de la taxe professionnelle et assujettis à la taxe d'habitation ; que par une nouvelle réclamation du 14 décembre 1984, contredisant la précédente, ils ont reconnu donner à bail pendant la location saisonnière les quatre chambres qu'ils possèdent à Port-Barcarès ; que par suite et dès lors qu'ils n'établissent pas ne pas avoir eu, en dehors de la période estivale, la jouissance de ces locaux, c'est à bon droit que l'administration qui les avait dégrevés de la taxe professionnelle les a assujettis à la taxe d'habitation pour les années en cause ;
En ce qui concerne l'année 1986 :

Considérant que l'article 1407-II du code général des impôts énonce que : "Ne sont pas imposables à la taxe (d'habitation) : 1°) les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; que les requérants ont été, à la suite d'une demande de renseignements du 14 mai 1987, assujettis à la taxe professionnelle pour l'année 1986 en application de l'article 1459-I du code général des impôts ; que s'ils allèguent qu'ils ne disposent desdits locaux que pour de courtes périodes d'entretien, ils n'établissent pas ne pas avoir occupé les locaux en cause en dehors de la période de location, que dans ces conditions l'administration était en droit de considérer que lesdits locaux, qui étaient imposables au titre de la taxe professionnelle, faisaient partie de l'habitation personnelle des époux X... et devaient en application des dispositions susrappelées de l'article 1407-I, être également imposables à la taxe d'habitation pour 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête susvisée des époux X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

CGI 1407 (par. I, par. II), 1459 par. I, 1408 par. I
CGI Livre des procédures fiscales R196-2


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 28/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01396
Numéro NOR : CETATEXT000007474308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-28;89bx01396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award