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30/11/1989 | FRANCE | N°89BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1989, 89BX00066


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Alexandre Y... ;
Vu la requête enregistrée le 21 mai 1987, présentée pour M. Alexandre Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, limité

à 53.958 F la somme due par la communauté urbaine de Bordeaux en répara...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Alexandre Y... ;
Vu la requête enregistrée le 21 mai 1987, présentée pour M. Alexandre Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, limité à 53.958 F la somme due par la communauté urbaine de Bordeaux en réparation des désordres affectant son immeuble du fait de la modification de l'équilibre hydrique du sous-sol dudit immeuble consécutive à la pose d'un collecteur sous la voie publique et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à effectuer, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, les travaux de nature à mettre fin aux désordres ; condamne la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 105.450 F à titre de provision ;
- condamne ladite communauté urbaine à exécuter les travaux préconisés par M. X..., expert, et décrits dans son rapport page 14, paragraphe VI, 1°), 1ère solution, outre annexe 9 et tous autres travaux qui s'avéreraient nécessaires selon avis donné par le même expert ;
- nomme à nouveau M. X..., expert, pour surveiller l'exécution desdits travaux, en constater la bonne exécution et apporter au Conseil d'Etat les éléments d'appréciation pour lui permettre l'évaluation définitive du préjudice qu'il a subi ;
- dise que la communauté urbaine de Bordeaux devra commencer les travaux dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir et les achever dans les six mois, ces deux délais sous astreinte de 1.000 F par jour de retard pendant trois mois ;
- réserve expressément ses droits au cas où les travaux effectués ne parviendraient pas à consolider l'immeuble ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 1987, présenté pour M. Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux ;
- condamne la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer à titre provisionnel la somme de 270.536,80 F, valeur juin 1984, actualisée au jour du paiement ;
- réserve ses droits à une indemnité complémentaire pour le cas où cette somme serait insuffisante pour exécuter les travaux décrits par l'expert et réparer le préjudice de jouissance subi ;
- commette un nouvel expert avec pour mission de suivre et de s'assurer de la bonne fin des travaux ;
Vu le mémoire en défense et appel incident et provoqué, enregistré le 26 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- rejette la requête de M. Y... ;
- la décharge de toute condamnation ;
- subsidiairement, condamne la société lyonnaise des eaux et la société SOCEA à la garantir solidairement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 octobre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me RIVIERE, substituant Me LE GRIEL, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que la communauté urbaine de Bordeaux demande par la voie de l'appel incident que sa responsabilité à raison des dommages subis par la propriété de M. Y... soit écartée en tant que le lien de causalité entre l'installation du tout-à-l'égout dans la rue Hector Berlioz à Bordeaux et lesdits dommages n'est pas établi ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres affectant l'habitation de l'intéressé sont imputables à la réalisation d'un collecteur d'égout pour le compte de la communauté urbaine de Bordeaux, en tant que l'installation dudit ouvrage a perturbé le régime hydrique d'une zone qui était à un niveau d'équilibre à la limite de l'instabilité ; qu'il n'est pas établi que les désordres aient préexisté à la réalisation desdits travaux ni que l'immeuble du requérant ait pu, par sa situation, sa conception ou son entretien, faciliter l'apparition ou aggraver les conséquences desdits désordres ; qu'il n'est pas contesté que, par leur ampleur, les dommages subis par l'habitation du requérant présentent un caractère anormal ; que, par suite, la communauté urbaine de Bordeaux n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que les dommages subis ne sont en rien imputables à l'entreprise SOCEA, ayant réalisé lesdits travaux ; qu'en outre les stipulations contractuelles auxquelles se réfère la communauté urbaine de Bordeaux n'ont aucunement trait aux dommages invoqués par le requérant ; qu'ainsi ladite communauté urbaine n'est pas fondée à soutenir que la société SOCEA doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre ait commis une erreur de conception ou ait manqué à son obligation de surveillance des travaux ; que la communauté urbaine de Bordeaux ne saurait par ailleurs se borner à soutenir que la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage doit la relever indemne de toute condamnation à raison des désordres du seul fait que ladite société a la qualité de maître d'oeuvre, alors, d'une part, qu'elle ne fait état d'aucune stipulation contractuelle à l'appui de ses allégations, d'autre part, qu'elle n'a apporté aucune réponse à l'argumentation précise et détaillée par laquelle la société maître d'oeuvre a sollicité sa mise hors de cause devant les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à exécuter des travaux et à la nomination d'un expert :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une personne publique ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. Y... tendant, d'une part, à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à exécuter les travaux préconisés par l'expert, à commencer les travaux dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt et à les achever, le tout sous astreinte, dans les six mois de ladite notification, d'autre part, et dans le dernier état de ses conclusions, à ce qu'un nouvel expert soit désigné avec pour mission de suivre et de s'assurer de la bonne fin des travaux, ne sauraient être accueillies ; que, lesdites conclusions ayant été formulées dans les mêmes termes devant les premiers juges, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté celles-ci et aurait dû interpréter la requête comme une demande destinée à l'obtention d'une somme couvrant le coût desdits travaux ;
Sur la réparation :
Considérant, en premier lieu, que le requérant sollicite, dans son mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1987, la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser à titre provisionnel la somme de 270.536,80 F représentant la valeur toutes taxes comprises actualisée en juin 1984 de l'ensemble des travaux de confortation et de réfection de son immeuble ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas formulé une telle demande devant les premiers juges dans le cadre de la présente requête ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables comme formulées pour la première fois en cause d'appel ;
Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a fait une exacte appréciation du préjudice subi à titre des troubles de jouissance subis par M. Y... et de frais divers encourus ou à encourir nécessairement par ce dernier du fait des désordres en estimant la réparation de ce préjudice à une somme de 53.958 F obtenue, selon les écritures mêmes du requérant devant les premiers juges, en déduisant les éléments de préjudice non indemnisables, dûment précisés par ledit jugement, de la somme de 105.450 F réclamée par l'intéressé ; qu'ainsi ce dernier ne saurait sérieusement soutenir que la motivation de l'octroi de cette somme est incompréhensible et que le mode de calcul n'en est pas précisé ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne convient pas de réserver les droits de M. Y... à une indemnité complémentaire pour le cas où la somme au versement de laquelle la communauté urbaine serait condamnée serait insuffisante pour exécuter les travaux nécessaires et réparer le préjudice de jouissance subi ; qu'il appartient toutefois au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge d'une nouvelle demande fondée sur l'aggravation de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a condamné la communauté urbaine de Bordeaux qu'à lui verser une somme de 53.958 F en réparation des désordres affectant son immeuble ; que l'appel incident et provoqué de la communauté urbaine de Bordeaux doit par ailleurs être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. Y... ainsi que l'appel incident et provoqué de la communauté urbaine de Bordeaux sont rejetés .


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