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30/11/1989 | FRANCE | N°89BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1989, 89BX00139


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. COUTANT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 1987 et le 2 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. COUTANT, dont le siège est ... à Saint-Aignan sur Cher (41

110), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, do...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. COUTANT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 1987 et le 2 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. COUTANT, dont le siège est ... à Saint-Aignan sur Cher (41110), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la commune de Chabris la somme de 140.181 F avec intérêts de droit à compter du 11 mars 1985 et capitalisation des intérêts au 14 mai 1986, en réparation des désordres affectant la salle des fêtes de ladite commune et a mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 13.876 F ;
- déclare sa mise hors de cause ;
- subsidiairement, réforme ledit jugement en ramenant sa part de responsabilité à 30 % du coût de la remise en état, limitée à une simple réfection ponctuelle des désordres et calculée par application d'un abattement pour vétusté de 50 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 octobre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en la forme en tant qu'entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions et qu'intervenu sur une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la responsabilité décennale de la société requérante :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les infiltrations d'eau affectant la toiture-terrasse de la salle des fêtes de la commune de Chabris ont notamment provoqué la chute de plaques du faux-plafond, les prescriptions de sécurité en matière de risque d'incendie n'étant ainsi plus satisfaites et le pouvoir correcteur acoustique assuré par ledit faux plafond étant dès lors annihilé ; que, par suite, et bien que l'utilisation de la salle des fêtes n'ait pas été interrompue, ces infiltrations compromettaient la solidité de l'immeuble et le rendaient impropre à sa destination, compte tenu du public appelé à le fréquenter ; que ces désordres sont ainsi de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les désordres constatés dans l'étanchéité de la toiture ont pour origine le décollement du revêtement d'étanchéité, la désolidarisation linéaire de celui-ci, la détérioration de l'autoprotection aluminium, ainsi que la présence de mousse au droit des acrotères, de graviers et de cailloux ; que ces malfaçons sont dues, d'une part, à un défaut d'exécution lors de la mise en oeuvre du matériau d'étanchéité et à la mauvaise qualité d'un des lots du matériau fourni, imputables à l'entrepreneur, d'autre part, à un défaut d'entretien, imputable au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi la société COUTANT n'est pas fondée à soutenir que l'engagement de sa responsabilité décennale est dénué de fondement ; que si la société requérante produit au dossier une étude technique concluant notamment que l'ouvrage litigieux n'est affecté "d'aucun désordre susceptible d'engendrer une infiltration sérieuse sur la plus grande surface considérée", les énonciations de ladite étude ne sauraient, dans toute la mesure où elles contredisent celles du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, prévaloir sur celles-ci, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'expertise n'ait pas été menée contradictoirement entre les parties ; qu'il résulte au surplus du rapport de l'expert, non contesté sur ce point, qu'alors que ce dernier a expressément rappelé aux parties que sa mission comportait l'obligation de consigner à son rapport leurs dires éventuels, la société requérante n'a déposé aucune observation auprès de lui ; qu'à supposer que, nonobstant son silence au cours de la procédure contradictoire devant l'expert, la société estime devoir ultérieurement contester les conclusions de celui-ci, il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, au vu notamment des documents qu'elle produit au dossier, de solliciter des premiers juges ou du juge d'appel la réalisation d'une nouvelle expertise organisée contradictoirement ;
Sur la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre :
Considérant, en premier lieu que, s'il n'est pas contesté que le défaut d'entretien de l'ouvrage a concouru aux désordres dont ce dernier est affecté, il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué ait fait une inexacte appréciation de la responsabilité de la commune de Chabris en fixant la part de celle-là à 10 % des dommages ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la société requérante n'a pas mis en cause la responsabilité de l'architecte devant les premiers juges ; que les conclusions de ladite société tendant à ce que les désordres soient également reconnus imputables au maître d'oeuvre, présentées pour la première fois en cause d'appel, doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, par suite, que la société COUTANT ne saurait soutenir qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait excéder 30 % de l'ensemble des responsabilités encourues du fait des dommages ;
Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance des infiltrations constatées, seule la réfection totale de l'étanchéité était de nature à remédier aux désordres ; que les éléments produits par la société requérante à l'encontre de cette solution ne sauraient prévaloir sur les conclusions explicites et circonstanciées du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, que la société intéressée n'apporte aucun élément d'appréciation permettant d'établir le bien-fondé de ses affirmations selon lesquelles, d'une part, l'intervention d'un architecte lors des travaux destinés à remédier aux désordres serait inutile et, d'autre part, le remplacement des plaques de faux plafond serait injustifié ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que les bases d'appréciation du coût des réparations prises en considération par l'expert désigné par le tribunal de commerce dans le cadre de l'action introduite par la société requérante contre sa sous-traitante soient identiques à celles sur lesquelles s'est fondé l'expert désigné par le tribunal administratif, la société COUTANT ne saurait utilement invoquer les discordances constatées entre les deux évaluations, celles-ci ayant été établies dans le cadre de litiges distincts ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu, d'une part, du temps écoulé entre la réception et la date où les désordres ont été constatés dans toute leur ampleur, d'autre part, des caractéristiques de l'ouvrage en cause, que le jugement entrepris ait fait une inexacte appréciation du coefficient de vétusté à appliquer en fixant ce dernier à 35 % ; que, par suite, les conclusions de la société COUTANT sur ce point ainsi que le recours incident de la commune de Chabris doivent être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COUTANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à la commune de Chabris la somme de 140.181 F avec intérêts et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. COUTANT et le recours incident de la commune de Chabris sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 30/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00139
Numéro NOR : CETATEXT000007471218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-30;89bx00139 ?
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