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30/11/1989 | FRANCE | N°89BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1989, 89BX00442


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet 1988 et le 22 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, dont le siège est

..., pris en la personne de son représentant légal, et tendant à ce ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet 1988 et le 22 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8634 du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision du 25 avril 1985 de son directeur refusant à Mme X... le complément de rémunération pour la période au cours de laquelle elle exerçait à temps partiel son activité de médecin dans ledit centre hospitalier et, d'autre part, condamné ce dernier à verser à l'intéressée la somme de 177.882 F avec intérêts de droit à compter du 13 juin 1985 ;
- rejette la requête de Mme X... devant le tribunal administratif ;
- subsidiairement, limite l'indemnité due à un montant de 10.000 F ;
- très subsidiairement, décide en tout état de cause que l'indemnité résultant de la différence entre la rémunération qu'aurait dû percevoir l'intéressée et celle qu'elle a effectivement perçue est de 129.301,28 F ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 1989, présenté pour Mme X..., tendant à ce que la cour :
- rejette la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH ;
- condamne ledit CENTRE HOSPITALIER à lui verser la somme de 177.882 F avec intérêts de droit à compter du 13 juin 1985 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 octobre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me LE GOFF, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, et les observations de la S.C.P. WAQUET-FARGE, substituant la S.C.P. FORTUNET - MATTEI-DAWANCE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 4 du décret susvisé du 3 mai 1974 que le service normal de jour des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics, autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux, comporte une activité hebdomadaire de six demi-journées et qu'exceptionnellement, pour certains postes appartenant à des catégories déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, ce service hebdomadaire peut être réduit à cinq ou quatre demi- journées ;
Considérant, d'une part, que le centre hospitalier requérant ne produit aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle Mme X..., ayant exercé son activité de médecin à temps partiel du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1976, aurait effectué une activité inférieure à six demi-journées par semaine ; que l'intimée conteste expressément et de manière circonstanciée avoir effectué un service inférieur à cette durée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de service fait ne saurait être accueilli ;
Considérant que le centre hospitalier intéressé n'est ainsi pas fondé à soutenir, à titre principal, que Mme X... ne saurait solliciter le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui aurait été due sur la base d'une activité de six demi-journées par semaine et celle qui lui a été effectivement versée, et, à titre subsidiaire, qu'une telle indemnité ne saurait excéder 10.000 F ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que Mme X... ne saurait en tout état de cause réclamer le versement d'une somme supérieure à 129.301,28 F, en tant que cette somme représenterait la différence entre le montant de la rémunération correspondant à une activité de six demi-journées par semaine et le montant des émoluments effectivement perçus par l'intéressée, celle-ci entend démontrer, à l'aide de ses propres calculs, que cette même différence est égale à 177.882 F ; qu'il résulte de l'instruction que la divergence d'appréciation entre le requérant et l'intimée porte tant sur le montant des sommes que celle-ci aurait dû percevoir que sur celui des sommes qu'elle a perçues ; qu'en s'appuyant sur des états comptables du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale soutient que l'estimation effectuée par ce dernier est exacte ; qu'il convient que les observations dudit ministre ainsi que les pièces qui y sont annexées soient communiquées à Mme X... afin que celle-ci puisse y répondre ;
Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit sur la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH, à la communication à Mme X... des observations du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et des pièces qui y sont annexées .
Article 2 : Un délai d'un mois est accordé à Mme X... pour faire parvenir son mémoire en défense au greffe de la cour à compter de la notification du présent arrêt .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00442
Date de la décision : 30/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 1, art. 2, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-30;89bx00442 ?
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