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30/11/1989 | FRANCE | N°89BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1989, 89BX00596


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 8 janvier 1988 par M. Hector de X... ;
Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Hector de X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel l

e tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des c...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 8 janvier 1988 par M. Hector de X... ;
Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Hector de X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Lectoure (Gers) ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 octobre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. de X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure de redressements au titre de l'année 1976 :
Considérant que, pour motiver le redressement litigieux, l'administration s'est bornée, après s'être référée à l'article 168 du code général des impôts, à indiquer, dans sa notification de redressement, les éléments de calcul de la somme forfaitaire résultant de l'application du barème de cet article aux éléments du train de vie du contribuable au titre de l'année 1976 sans donner d'indication semblable en ce qui concerne l'année 1975 ; qu'en procédant ainsi, l'administration n'a pas suffisamment motivé ladite notification de redressement, en tant que celle-ci, n'indiquant pas les éléments de calcul de la somme forfaitaire correspondant au train de vie de l'année 1975, ne permettait pas à M. de X... de contester, en connaissance de cause, l'existence de l'écart d'un tiers qui, en vertu de l'article 168-2 bis susvisé, doit être constaté tant pour l'année d'imposition que pour l'année précédente ; que cette irrégularité entraîne la décharge de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur le revenu à laquelle M. de X... a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Sur le bien-fondé des impositions dues au titre des années 1977 à 1979 :
Considérant que pour soutenir que les sommes forfaitaires que l'administration aurait été en droit de fixer par application du barème de l'article 168 du code général des impôts n'excéderaient pas d'au moins un tiers les revenus globaux déclarés, M. de X... conteste la taxation d'une résidence secondaire inhabitable, la prise en compte, dans les éléments du train de vie, d'un véhicule Peugeot 604 utilisé à titre professionnel et de l'employée de maison ;
Considérant qu'en premier lieu, le requérant ne conteste pas avoir disposé, au cours des années 1976 à 1979, d'un immeuble situé à Lectoure ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé c'est, à bon droit, que l'administration a inclus parmi les éléments de train de vie dont il a eu la disposition au cours des années en litige ledit immeuble alors même que celui-ci aurait été impropre à l'habitation du fait de sa vétusté ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par le requérant doit être écarté ;
Considérant qu'en deuxième lieu, M. de X... ne justifie pas de l'utilisation à titre exclusivement professionnel de l'un des véhicules dont il disposait ; qu'en admettant même que les deux véhicules aient été tous les deux principalement affectés à un usage professionnel, l'administration était en droit, en application du barème figurant à l'article 168, de limiter l'abattement de 50 % à un seul des deux véhicules ; que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Considérant qu'en troisième lieu, M. de X... n'établit par aucun commencement de preuve que l'employée de maison prise en compte dans le calcul de la base forfaitaire était nécessaire eu égard à la présence permanente à son foyer de sa mère âgée de 65 ans ; que, le moyen invoqué doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. de X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00596
Date de la décision : 30/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE.


Références :

CGI 168


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-30;89bx00596 ?
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