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30/11/1989 | FRANCE | N°89BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1989, 89BX00625


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 11 août 1987 par M. Y... CAPELLE ;
Vu la requête enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Y... CAPELLE demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribuna

l administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 11 août 1987 par M. Y... CAPELLE ;
Vu la requête enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Y... CAPELLE demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux (Gironde) ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 octobre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1378 quinquies du code général des impôts : "I - Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal. II - Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat" ; qu'aux termes de l'article 1385 II bis du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'imposition : "A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif remplissant les conditions définies à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique" que l'article 20-IV de la loi de finances rectificative pour 1986 a modifié comme suit la rédaction dudit article : "Au paragraphe II bis de l'article 1385 du code général des impôts, remplacer les mots "remplissant les conditions définies à l'article L 411 du code de la construction et de l'habitation" par les mots "appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la onstruction et de l'habitation", que les offices publics d'habitations à loyer modéré sont au nombre des organismes visés par cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant dans l'acte authentique portant bail avec promesse de vente que les travaux de construction de l'ensemble immobilier dans lequel se trouvent situés l'appartement et le box occupés par M. X... ont été achevés le 31 juillet 1967 ; que la conclusion dudit bail avec promesse de vente entre M. X... et l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux est intervenue, les 21 et 28 juin 1972, soit moins de cinq ans après l'achèvement des travaux de construction ; qu'il suit de là que le contrat dont s'agit doit être regardé comme une vente pure et simple au sens des dispositions de l'article 1378 quinquies II précité du code général des impôts ; que M. X... doit donc être considéré comme propriétaire des locaux susmentionnés et ne peut donc bénéficier du maintien de l'exonération de vingt-cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1385 II bis précité du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration fiscale ait pu, à un moment, estimer que la construction était achevée au 31 décembre 1966 ne saurait remettre en cause le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00625
Date de la décision : 30/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1378 par. II bis
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 par. IV Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-11-30;89bx00625 ?
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