Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 27 janvier 1989, présentée par la société anonyme "ALIMENTS RENTAL LANGUEDOC" dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1982, et 1983, dans les rôles de la Commune de Colomiers, Haute-Garonne ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 octobre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103, et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" qu'aux termes de l'article R 192 dudit code : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accusé de réception par la société anonyme "ALIMENTS RENTAL LANGUEDOC" du pli recommandé portant notification du jugement attaqué mentionne, outre une signature, le tampon-dateur apposé par le bureau de poste de Colomiers (Haute-Garonne ) renvoyant l'avis avec la date du 22 novembre 1988 ; qu'il est ainsi établi que cette notification a été reçue par l'intéressée au plus tard le 22 novembre 1988 dans les conditions prévues à l'article R 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête de la société "ALIMENTS RENTAL LANGUEDOC" dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 janvier 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R 192 précité du même code ; que dés lors ; elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "ALIMENTS RENTAL LANGUEDOC" est rejetée.