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06/12/1989 | FRANCE | N°89BX00249;89BX00250;89BX00251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1989, 89BX00249, 89BX00250 et 89BX00251


Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par lesquelles le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées par M. TRAN X..., enregistrées respectivement sous les numéros 89.578, 89.579 et 89.580 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et sous les numéros 89BX00250, 89BX00251 et 89BX00249 au greffe de la cour ;
Vu 1°) la requête, enregistrée le 20 juillet

1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 89.5...

Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par lesquelles le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées par M. TRAN X..., enregistrées respectivement sous les numéros 89.578, 89.579 et 89.580 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et sous les numéros 89BX00250, 89BX00251 et 89BX00249 au greffe de la cour ;
Vu 1°) la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 89.578, présentée par M. TRAN X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 3 905 F du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, d'autre part, à la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1978 à 1982 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 89.579, présentée par M. TRAN X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 4 309 F du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 3°) la requête enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 89.580, présentée par M. TRAN X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 4 631 F du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;

- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. TRAN X... sont relatives aux impôts locaux et à l'impôt sur le revenu d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1978 à 1986 :
En ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1983, 1985 et 1986 :
Considérant que, si M. TRAN X... demande la décharge des cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti de 1978 à 1986 à raison de l'immeuble à usage d'habitation dont il est propriétaire à Saint-Just, il est constant que ses requêtes devant le tribunal administratif n'ont concerné que les impositions afférentes, d'une part, aux années 1978 à 1982, d'autre part, à l'année 1984 ; que, par suite, sa demande relative aux impositions mises à sa charge au titre des années 1983, 1985 et 1986 est irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d'appel ;
En ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1978 à 1982 et 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget et tirée de l'irrecevabilité de la réclamation présentée à l'administration au titre des impositions de la période 1978 à 1982 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : 1°) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ..." ; qu'aux termes de l'article 1380 du même code : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; que, si M. TRAN X... soutient que le logement meublé qu'il occupe depuis le 1er janvier 1978 est situé dans un lotissement géré par une association syndicale libre de propriétaires prenant à sa charge l'entretien des voiries, espaces verts et l'enlèvement des ordures ménagères, et qu'ainsi la commune de Saint-Just n'y rend aucun service, aucune disposition du code général des impôts ne prévoit l'exonération totale ou partielle de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties au motif que certaines dépenses incombant normalement à la commune seraient assumées par les propriétaires d'un lotissement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ...2°) les contribuables âgés de plus de soixante ans ...qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis ..." ; qu'aux termes de l'article 1391 dudit code : "Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente." ; considérant que si le requérant, né le 12 septembre 1919, fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un dégrèvement d'office total de la taxe d'habitation et de la taxe foncière afférentes à son habitation sise à Saint-Just, dès lors qu'il est âgé de plus de soixante ans, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il n'ait pas été assujetti à l'impôt sur le revenu ou n'ait été assujetti qu'à une cotisation inférieure au minimum fixé à l'article 1657-1 bis susvisé du code général des impôts ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que le montant de l'imposition mise à sa charge au titre des revenus de l'année 1981 est supérieur audit minimum ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l'intéressé soutient que certaines des cotisations auxquelles il a été assujetti étaient frappées d'une prescription de l'action en recouvrement par le comptable public, un tel moyen, à le supposer établi, ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à la décharge des impositions considérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TRAN X... ne saurait soutenir à bon droit qu'il n'était pas redevable de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1986 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que les professions bénéficiant de cette déduction supplémentaire sont mentionnées limitativement à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, si M. TRAN X... demande l'application de la déduction forfaitaire spéciale prévue par les dispositions susvisées au titre de ses revenus de l'année 1981, il est constant qu'aucune des activités qu'il a exercées au cours de ladite année ne figure parmi les rubriques citées à l'article 5 précité de l'annexe IV au code général des impôts ; que le requérant n'établit pas au surplus, contrairement à ses allégations, avoir bénéficié de ladite déduction au titre de ses revenus des années antérieures ; que, par suite, il ne saurait soutenir que les dispositions susrappelées de l'article 83-3° du code général des impôts étaient applicables aux revenus qu'il a perçus en 1981 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la contribution de 1% sur les revenus de l'année 1982 :
Considérant que, si le requérant soutient qu'il aurait dû être exonéré de la contribution de 1% sur les revenus de l'année 1982 en vertu d'une circulaire du ministre des finances, selon laquelle cette contribution ne sera pas exigée des personnes traversant des difficultés personnelles tenant à la mise récente en préretraite, ladite circulaire, n'ayant pas été publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, ne saurait valoir interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TRAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Les requêtes de M. TRAN X... sont rejetées.


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