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06/12/1989 | FRANCE | N°89BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1989, 89BX00289


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour les consorts C... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1987 et 23 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Melle Marie-José C... demeurant ... et Mme Catherine C... épouse B... deme

urant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour les consorts C... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1987 et 23 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Melle Marie-José C... demeurant ... et Mme Catherine C... épouse B... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, limité à 88.336 F la somme que la commune de Puissalicon (Hérault) est condamnée à leur verser en réparation des désordres affectant leur immeuble sis sur la parcelle cadastrée 309, du fait de la démolition de deux bâtiments contigus sis sur les parcelles cadastrée 310 et 311, d'autre part, mis hors de cause MM. Y... et Z..., architectes et X..., entrepreneur ;
- condamne solidairement ou les uns à défaut des autres, la commune de Puissalicon, M. Y..., M. Z... et M. X... à leur payer le somme de 745.656,66 F sauf à parfaire, augmentée de 20.000 F en réparation des troubles de jouissance avec intérêts desdites sommes à compter du 4 novembre 1986, ainsi que les intérêts des intérêts et les dépens y compris les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les consorts C... soutiennent que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière en ce que, d'une part, les opérations de l'expertise de M. A... ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en référé, n'ont pas été contradictoires à leur égard et d'autre part, le rapport déposé à l'issue desdites opérations ne leur a pas été communiqué avant la date de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée devant le tribunal administratif, ils n'établissent pas qu'à la date de l'audience ils n'avaient pas reçu communication de mémoire déposé le 6 mai 1987 devant le tribunal administratif par M. Z..., architecte, auquel était joint le rapport dont s'agit lequel ne constitue, d'ailleurs, dans le cadre de la présente instance qu'une simple pièce du dossier ; que le moyen manque donc en fait et doit être écarté ;
Sur les responsabilités :
Considérant que Melle C... et Mme B... née C... sont propriétaires d'un bâtiment ancien dénommé "Le Château", sis sur le territoire de la commune de Puissalicon (Hérault) ; que ladite commune, propriétaire de deux bâtiments contigus situés en contrebas, a entrepris, en juin 1985, leur démolition dans le cadre de travaux destinés à réaliser à leur place un espace public ; que, le 27 février 1986, le mur du bâtiment des consorts C... qui jouxtait ces anciens bâtiments s'est effondré ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune de Puissalicon responsable de 20 % du préjudice subi par les consorts C... et l'a condamnée à leur verser une somme de 88.336 F majorée des intérêts de droit et a rejeté les conclusions d'appel en garantie de ladite commune dirigées à l'encontre de MM. Y... et Z..., architectes et M. X..., entrepreneur ; que les consorts C... font appel dudit jugement ;
Considérant qu'il est constant que les travaux dont il s'agit ont le caractère de travaux publics ; que par suite, la commune est, même sans faute, responsable de ceux des dommages causés aux tiers qui sont la conséquence directe de ces travaux à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant que le mur en cause du bâtiment appartenant aux consorts C... est un mur très ancien de parement de terres dont la partie supérieure constituait le chemin de ronde du château ; que l'effondrement dudit mur, qui est intervenu quelques mois après la démolition des bâtiments contigus appartenant à la commune situés en contre-bas et qui constituaient, de fait, des contreforts, est la conséquence directe des travaux exécutés pour le compte de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre desdits travaux, qui était M. Z... et non M. Y..., ainsi que l'entrepreneur M. X... avaient fait adopter par la commune un projet comportant la réalisation de contreforts en même temps que la démolition des bâtiments contigus au mur des consorts C... ; que la commune, après avoir fait commencer les travaux en juin 1985 conformément au projet de M. Z... et de M. X..., les a interrompus par manque de financement, après la démolition des bâtiments sans réaliser les contreforts prévus et sans prévenir les consorts C... des risques d'effondrement de leur mur ; qu'ainsi la responsabilité de la commune doit être retenue à l'exclusion de celles de M. Z..., architecte et de M. X..., entrepreneur, à raison d'un dommage survenu en liaison directe avec l'exécution des travaux entrepris pour son compte ;
Considérant qu'aucune circonstance de force majeure n'est établie ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert A... désigné par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Montpellier que l'effondrement du mur appartenant aux consorts C... est imputable à la circonstance qu'il n'a pas été normalement entretenu pour lui permettre de résister à la poussée des terres qu'il retenait et ce d'autant plus que le chemin de ronde non couvert qui était en terre laissait les eaux de pluie s'infiltrer, il est toutefois établi, par les attestations produites en appel par les consorts C..., que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucun écoulement d'eaux usées en provenance d'une canalisation d'évacuation d'un cabinet de toilette du château contre ledit mur n'a plus été constaté depuis 1926 ;
Considérant qu'en raison des graves négligences commises par la commune, le tribunal administratif n'a pas fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en ne mettant à sa charge que 20 % des conséquences dommageables du sinistre ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire compte tenu de l'influence respective des différentes causes des dommages en fixant à la moitié des conséquences de ceux-ci l'indemnité dont les consorts C... sont fondés à demander réparation à la commune ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice qui leur a été causé par l'effondrement du mur leur appartenant en fixant le préjudice correspondant au coût de la reconstruction du mur à la somme de 441.683 F ;

Considérant que si les consorts C... soutiennent qu'ils ont subi des troubles de jouissance à raison de l'impossibilité de résider au château de Puissalicon pour y préparer et y surveiller les vendanges, ils ne l'établissent nullement ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus déterminé la somme due par la commune de Puissalicon aux requérantes s'établit à 220.841,50 F ; que cette somme devra être majorée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 1986, date d'enregistrement de la requête ;
Sur l'appel incident et les appels provoqués :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'appel incident de la commune à l'encontre des requérantes ne pourra qu'être rejeté comme non fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune faute de conception n'est relevée à l'encontre de M. Z..., maître d'oeuvre, ni qu'aucune faute dans l'exécution des travaux de démolition n'est imputable à M. X..., entrepreneur ; qu'ainsi la commune de Puissalicon n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être garantie de la condamnation prononcée contre elle par M. Z... et par M. X... ; qu'il s'ensuit que les appels provoqués dirigés contre ces derniers doivent être rejetés ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 août 1987 et 13 janvier 1989 ; qu'à la seconde de ces dates seulement, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande, uniquement en ce qui concerne les intérêts échus le 13 janvier 1989 ;
Article 1er : La somme que la commune de Puissalicon a été condamnée à verser aux consorts C... par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 1987 est portée à 220.841,50 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1986. Les intérêts échus le 13 janvier 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C... est rejeté ainsi que le recours incident de la commune et les appels provoqués de celle-ci à l'encontre de MM. X..., Y... et Z....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00289
Numéro NOR : CETATEXT000007474433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-06;89bx00289 ?
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