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06/12/1989 | FRANCE | N°89BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1989, 89BX00372


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel GODINEAU ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 250/84/CF du 7 mai 1986 par lequel le tri

bunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des co...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel GODINEAU ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 250/84/CF du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1979 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me CLEMENCET-VAFFIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. GODINEAU, qui exploitait une boulangerie-pâtisserie à Châtellerault, était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime du chiffre d'affaires réel ; qu'il conteste les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne l'intervention de l'interlocuteur départemental :
Considérant, d'une part, que si M. GODINEAU soutient que l'interlocuteur départemental, auprès duquel il avait obtenu une audience, ne s'est pas prononcé sur son recours en méconnaissance des termes d'une note du 18 juin 1976 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, cette note, traitant d'une question relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré des dispositions susvisées ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers est postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir ;
En ce qui concerne le recours de l'administration à la procédure de rectification d'office :
Considérant en premier lieu, que, pour rejeter la comptabilité de M. GODINEAU, l'administration s'est fondée sur l'absence d'inventaires détaillés, les sommes considérées étant portées globalement en comptabilité, sur l'existence d'une situation créditrice de caisse en janvier 1978 et sur l'insuffisance des marges brutes ressortant de la comptabilité par rapport aux marges moyennes de la profession et aux résultats des sondages pratiqués pendant la vérification ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est notamment pas contesté que le détail des inventaires au 31 décembre 1977 et au 31 décembre 1978 n'a pu être produit et que seul l'inventaire des marchandises destinées à la fabrication à la clôture de l'exercice 1976 a été régulièrement établi, à l'exclusion de celui relatif aux produits destinés à la vente ; que, par suite, le montant global des stocks à la clôture des exercices 1976, 1977 et 1978, et à l'ouverture des exercices 1977, 1978 et 1979 ne pouvait être comparé à aucun état détaillé de ces stocks retraçant les quantités, les poids et les prix unitaires tant des produits fabriqués destinés à la vente, que, hormis à la clôture de l'exercice 1976 et à l'ouverture de l'exercice 1977, des marchandises achetées destinées à la fabrication ; que, dans ces conditions, la comptabilité produite par l'intéressé présentait, eu égard à la nature de son activité commerciale, comportant notamment la revente de produits en l'état, et à l'importance des stocks par rapport au chiffre d'affaires, un caractère de grave irrégularité autorisant l'administration à rectifier d'office les déclarations relatives aux exercices 1976 à 1978 ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne peut opposer aucune critique sérieuse relative aux stocks du seul fait que ceux-ci ont été retenus pour leur valeur comptabilisée lors de la reconstitution des recettes ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce : 1 "Les redressements sont effectués suivant la procédure unifiée ..." - 4 "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables ... dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'était pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant de rectifier d'office les bases d'imposition de M. GODINEAU ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'impositions notifiées par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les recettes taxables de M. GODINEAU au titre de la période litigieuse, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires afférent aux activités de pâtisserie et de viennoiserie en appliquant aux achats utilisés un coefficient respectif de 3,2 pour la pâtisserie et de 3,3 pour la viennoiserie ; que ces achats, considérés comme affectés pour les deux tiers à la pâtisserie et pour un tiers à la viennoiserie, ont eux-mêmes été obtenus en déduisant des achats totaux, outre les prélèvements de l'exploitant, les achats de pain et la variation de stocks, les achats afférents aux glaces, à la confiserie et aux produits divers, déterminés à partir des recettes comptabilisées ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient, d'une part que les coefficients de bénéfice brut afférents aux glaces, à la confiserie et aux produits divers sont excessifs, d'autre part, que la proportion retenue pour les fabrications de confiserie au sein de l'ensemble des recettes de confiserie est exagérée, et qu'ainsi le montant des achats mis en oeuvre pour la pâtisserie et la viennoiserie se trouverait artificiellement et anormalement augmenté, il ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition en se bornant à substituer de nouveaux coefficients à ceux retenus par l'administration, sans apporter la moindre justification du choix desdits coefficients ;

Considérant, en second lieu, que si l'intéressé fait valoir que les taux de rendement brut retenus pour les fabrications de pâtisserie et de viennoiserie sont excessifs et qu'il n'a pas été mis à même de les discuter utilement, il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été obtenus en déterminant dans l'entreprise les coefficients de marge brute afférents à huit spécialités représentatives respectivement des fabrications de pâtisserie et de viennoiserie ; que l'intéressé ne conteste pas sérieusement que ces coefficients ont été établis contradictoirement ; que l'ensemble desdits coefficients faisant ressortir une moyenne arithmétique de 3,69 pour la pâtisserie et de 3,59 pour la viennoiserie, les taux respectifs de 3,2 et de 3,3, adoptés pour tenir compte de l'incidence éventuelle d'autres spécialités qui comporteraient une marge plus faible, ne sauraient être tenus pour exagérés ; qu'en tout état de cause la réduction des taux de rendement brut résultant du retrait des pâtisseries fraîches non vendues le jour même, à supposer que cette pratique soit établie, ainsi que du sinistre survenu en 1977, n'ayant entraîné la destruction que d'une faible quantité de marchandises, ne saurait conduire à regarder ces coefficients comme inexacts ; que le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer le blocage des prix survenu en 1977, les coefficients litigieux ayant été déterminés à partir des constatations effectuées dans l'entreprise, ainsi que l'incidence des variations saisonnières de prix de certains composants, dont il n'établit pas qu'elle ait eu pour effet de modifier les coefficients moyens de marge au titre de chacune des trois années considérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GODINEAU ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que le requérant soutient que les pénalités afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 sont atteintes par la prescription de l'action de l'administration ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle en appel, fondée sur une cause juridique distincte de celles servant de base aux moyens de la requête et est, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. GODINEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Article 1er : La requête de M. GODINEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00372
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

CGI 1649 quinquies E, 1649 quinquies A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Note du 18 juin 1976 DGI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-06;89bx00372 ?
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