Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Georges GUISCHARD demeurant ... Sainte-Foy-la-Grande ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Lamothe-Montravel ;
- prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : "Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ... sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit, seuls ou avec leur conjoint : ..." ; qu'aux termes de l'article 1391 du même code : "Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GUISCHARD avait donné à bail l'immeuble dans lequel il habitait avec son épouse à la S.A.R.L. d'exploitation du château de La Motte ; que ledit immeuble qui était à usage d'hôtel-restaurant et de pension de famille a été loué à titre commercial jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'ainsi, M. GUISCHARD, qui ne saurait être regardé comme remplissant les conditions d'occupation posées par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Georges GUISCHARD est rejetée.