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06/12/1989 | FRANCE | N°89BX01725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 1989, 89BX01725


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1989, présentée par la commune de GARIDECH, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1989 et tendant à ce que la cour : - réforme l'ordonnance du 3 août 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 26.768 F à M. Jean X..., architecte, à titre de rémunération à la suite du marché conclu avec ladite commune pour

la construction d'une "maison du temps libre" ; - rejette les demandes prése...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1989, présentée par la commune de GARIDECH, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1989 et tendant à ce que la cour : - réforme l'ordonnance du 3 août 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 26.768 F à M. Jean X..., architecte, à titre de rémunération à la suite du marché conclu avec ladite commune pour la construction d'une "maison du temps libre" ; - rejette les demandes présentées par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ; - condamne M. X... au paiement d'une somme de 5.000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la commune de GARIDECH :
En ce qui concerne la demande de provision de M. X..., architecte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratifs ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions précitées que la juridiction des référés dispose du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la commune de GARIDECH qui s'est bornée à faire état d'une prétendue créance relative aux malfaçons qui affecteraient l'ouvrage dont M. X... assurait la maîtrise d'oeuvre et au sujet desquelles elle a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, ne précise ni la nature, ni les caractères de cette créance qu'elle ne chiffre pas ; qu'il suit de là que l'existence de l'obligation de la commune de GARIDECH à l'égard de M. X... n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de GARIDECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une provision de 26.768 F à M. X..., architecte ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Sur l'appel incident de M. X..., architecte :
En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de GARIDECH soit condamnée au paiement d'une provision sur les intérêts moratoires :
Considérant que les conclusions sus-analysées qui sont présentées alors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le montant définitif de la condamnation due à M. X... doivent être réservées pour y être statué en fin d'instance ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de GARIDECH soit condamnée à lui payer des intérêts compensatoires :
Considérant que M. X... n'a présenté, à ce titre, aucune demande chiffrée ; que, par suite, sa demande n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la commune de GARIDECH est rejetée ainsi que l'appel incident de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01725
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-06;89bx01725 ?
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