Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1989, présentée par la commune de GARIDECH, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1989 et tendant à ce que la cour : - réforme l'ordonnance du 3 août 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 26.768 F à M. Jean X..., architecte, à titre de rémunération à la suite du marché conclu avec ladite commune pour la construction d'une "maison du temps libre" ; - rejette les demandes présentées par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ; - condamne M. X... au paiement d'une somme de 5.000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la commune de GARIDECH :
En ce qui concerne la demande de provision de M. X..., architecte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratifs ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions précitées que la juridiction des référés dispose du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la commune de GARIDECH qui s'est bornée à faire état d'une prétendue créance relative aux malfaçons qui affecteraient l'ouvrage dont M. X... assurait la maîtrise d'oeuvre et au sujet desquelles elle a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, ne précise ni la nature, ni les caractères de cette créance qu'elle ne chiffre pas ; qu'il suit de là que l'existence de l'obligation de la commune de GARIDECH à l'égard de M. X... n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de GARIDECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une provision de 26.768 F à M. X..., architecte ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Sur l'appel incident de M. X..., architecte :
En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de GARIDECH soit condamnée au paiement d'une provision sur les intérêts moratoires :
Considérant que les conclusions sus-analysées qui sont présentées alors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le montant définitif de la condamnation due à M. X... doivent être réservées pour y être statué en fin d'instance ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de GARIDECH soit condamnée à lui payer des intérêts compensatoires :
Considérant que M. X... n'a présenté, à ce titre, aucune demande chiffrée ; que, par suite, sa demande n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la commune de GARIDECH est rejetée ainsi que l'appel incident de M. X....