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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00150


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Wladimir X..., architecte, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1985, et tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à

garantir la société routière Colas à concurrence de 20 % sur les 55 ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Wladimir X..., architecte, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1985, et tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à garantir la société routière Colas à concurrence de 20 % sur les 55 % de la somme de 172.873,00 F que cette dernière a été condamnée à verser à la société d'économie mixte d'aménagement du Bas Limousin (S.E.M.A.B.L.) en réparation des désordres affectant le groupe scolaire de Rivet à Brive-la-Gaillarde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant la SCP URTIN-PETIT, VAN TROEYEN avocat de la ville de Brive et de la S.E.M.A.B.L. ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention du 24 mai 1975 la ville de Brive a concédé à la société d'économie mixte d'aménagement du Bas Limousin (S.E.M.A.B.L.) la réalisation d'une zone d'aménagement concerté comprenant notamment la construction d'un groupe scolaire ; que pour l'exécution des travaux la S.E.M.A.B.L. a conclu des marchés, d'une part, avec M. X... architecte et le bureau d'études techniques de construction immobilière (B.E.T.C.I.) qui ont été chargés de la conception et de la réalisation des études techniques et, d'autre part, avec la société routière Colas et l'entreprise Y... chargées respectivement des travaux de terrassement et de gros oeuvre ; qu'enfin, une mission de direction et de surveillance des travaux a été confiée par convention du 19 septembre 1977 aux services techniques de la ville de Brive ; que M. X... demande l'annulation du jugement du 9 juillet 1985 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il l'a condamné à garantir en partie la société routière Colas de la somme que cette dernière a été condamnée à verser à la S.E.M.A.B.L. en réparation du préjudice que lui a causé le retard dans l'exécution des travaux ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que l'éboulement survenu le 8 janvier 1980 et qui a entraîné en partie le retard dans l'exécution des travaux effectués par la société routière Colas a notamment pour origine l'absence de construction d'un mur de soutènement ; que M. X... qui était chargé d'une mission générale de conception des travaux mais aussi d'une mission de contrôle général desdits travaux aurait dû attirer l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère indispensable du mur de soutènement pour lutter contre les risques d'éboulement inhérents à la topographie des lieux, mur dont il avait lui-même prévu l'édification dans son avant-projet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ait imposé pour des raisons financières la non édification de cet ouvrage ; que dans les circonstances de l'affaire la faute ainsi commise par le requérant a revêtu un caractère de gravité suffisante pour engager sa responsabilité dans la réparation du préjudice causé à la S.E.M.A.B.L. ; qu'en condamnant M. X... à garantir la société routière Colas à concurrence de 20 % sur les 55 % de la somme de 172.873,00 F que cette dernière a été condamnée à payer à la S.E.M.A.B.L. en réparation du préjudice que lui a causé le retard dans l'exécution des travaux, le tribunal administratif de Limoges a fait une juste appréciation de la part de responsabilité revenant au requérant en raison de la mission qui lui incombait ;
Sur le recours incident de la société routière Colas :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de la société routière Colas n'est pas fondé ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société routière Colas, sur les conclusions de M. Y... tendant à sa mise hors de cause ou à sa garantie, sur les conclusions en garantie de la S.E.M.A.B.L. :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Wladimir X... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la société routière Colas est rejeté.
Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la société routière Colas, de la société d'économie mixte d'aménagement du Bas Limousin et de M. Y... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00150
Numéro NOR : CETATEXT000007474423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00150 ?
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