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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00299


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... IV à Pau (64000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 juillet 1986 par lequel le t

ribunal administratif de Pau a limité à 150.000 F, avec intérêts au taux...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... IV à Pau (64000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à 150.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1984 jusqu'au jour du paiement et capitalisation desdits intérêts au 13 janvier 1986, la somme que le centre hospitalier de Pau et l'Etat sont solidairement condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de leur refus de modifier sa durée d'activité ;
- condamne conjointement et solidairement le centre hospitalier de Pau et l'Etat à lui payer la somme de 700.000 F ;
- ordonne la capitalisation des intérêts aux dates du 13 janvier 1986 et du 15 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté préfectoral du 31 mars 1976, M. X..., médecin chef de service à temps partiel au centre hospitalier de Pau, a vu son activité fixée à deux demi-journées par semaine ; que, par décision en date du 24 février 1984, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur dudit centre et le préfet des Pyrénées Atlantiques sur la demande de l'intéressé tendant à voir porter à six demi-journées hebdomadaires ses obligations de service, conformément aux dispositions du décret n° 74-393 du 3 mai 1974 portant statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles son activité au service du centre hospitalier de Pau aurait été supérieure à deux demi-journées hebdomadaires et correspondait effectivement à six demi-journées par semaine ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû de ce fait être rémunéré sur cette base ; que, par suite, il ne saurait pas davantage prétendre avoir été l'objet d'une mesure discriminatoire par rapport à d'autres médecins dont la durée d'activité a été fixée à un nombre de demi-journées supérieur au sien ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mesure irrégulière prise à son encontre, il ne saurait, en l'absence de service fait, solliciter le paiement de la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle à laquelle il aurait eu droit entre le 1er janvier 1980 et le 1er juin 1984 sur le fondement du service normal à temps partiel de six demi-journées par semaine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué ait fait une inexacte appréciation de la réparation due à l'intéressé en condamnant conjointement et solidairement le centre hospitalier de Pau et l'Etat à lui verser la somme de 150.000 F, eu égard notamment au temps dont M. X... a disposé pour exercer son activité privée et pour lequel ce dernier ne produit aucun élément tendant à prouver qu'il n'a pas été accru du fait de l'exercice d'une activité hospitalière limitée à deux demi-journées par semaine ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, en premier lieu, que le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau a assorti des intérêts de droit à compter du 1er juin 1984, avec capitalisation desdits intérêts au 13 janvier 1986, la somme de 150.000 F au versement de laquelle le centre hospitalier de Pau et l'Etat ont été condamnés ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé, dans la mesure où elles tendent à ce que lui soient versés les intérêts de l'indemnité qu'il réclame ayant couru depuis le 1er juin 1984 avec capitalisation de ceux-ci au 13 janvier 1986 ;

Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 septembre 1986, avec effet au 15 janvier 1987 ; qu'à la date de cette demande, il n'était pas dû une année d'intérêts depuis la demande susvisée en date du 13 janvier 1986 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant, en troisième lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée une nouvelle fois le 16 novembre 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a limité à 150.000 F le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Pau et l'Etat ont été condamnés à lui verser conjointement et solidairement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la mesure où elles tendent à ce que lui soient versés les intérêts de l'indemnité à lui allouer ayant couru depuis le 1er juin 1984 et à ce que lesdits intérêts soient capitalisés au 13 janvier 1986.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 150.000 F que le centre hospitalier de Pau et l'Etat ont été condamnés à verser à M. X... par le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau et échus le 16 novembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00299
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION.


Références :

Code civil 1154
Décret 74-393 du 03 mai 1974


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00299 ?
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