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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1989, 89BX00305


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SOTEST ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février et le 24 juin 1987, présentés pour la société SOTEST, société anonyme dont le siège social est ..., repré

sentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qua...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SOTEST ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février et le 24 juin 1987, présentés pour la société SOTEST, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, avant dire droit sur sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Angoulême au versement d'une indemnité de 558.388,20 F en réparation du préjudice résultant de pertes de recettes dans l'exploitation du parc de stationnement public de la place Bouillaud à Angoulême (Charente), ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi à compter seulement du 13 septembre 1978, et a rejeté ses moyens tirés de la faute commise par la commune précitée dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation ;
- condamne la ville d'Angoulême à lui payer la somme de 558.388,20 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat d'affermage en date du 24 novembre 1976, la ville d'Angoulême a confié à la société SOTEST l'exploitation du parc de stationnement public souterrain de la place Bouillaud ; que, par deux jugements en date des 23 octobre 1985 et 10 décembre 1986, le tribunal administratif de Poitiers a respectivement, d'une part, reconnu la responsabilité de la ville d'Angoulême pour faute commise dans l'exécution dudit contrat, fixé le préjudice indemnisable au montant des compléments de recettes qu'aurait procurés à la société SOTEST la mise en place dans un délai raisonnable des tarifs proposés par celle-ci, à concurrence du montant cumulé des déficits s'élevant à 558.388,20 F, et ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice ainsi défini après production des documents nécessaires, d'autre part, rejeté la requête de la société SOTEST tendant à ce que la ville d'Angoulême soit condamnée à lui payer la somme de 558.388,20 F majorée de dommages-intérêts, ladite société devant être regardée comme ayant placé l'expert dans l'impossibilité d'exécuter sa mission ; que la société SOTEST demande l'annulation desdits jugements et la condamnation de la ville d'Angoulême à lui payer la somme de 558.388,20 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; que, par voie d'appel incident, la ville demande l'annulation du jugement susvisé du 23 octobre 1985 en ce qu'il a considéré engagée sa responsabilité contractuelle envers la société SOTEST ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville d'Angoulême et tirée de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 octobre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177 ... Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; qu'il est constant que la requête de la société SOTEST, dirigée simultanément contre le jugement avant dire droit du 23 octobre 1985 et le jugement au fond en date du 10 décembre 1986, a été formulée dans le délai de deux mois imparti par les dispositions susvisées ; que, par suite, la ville d'Angoulême n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la société SOTEST tendant à l'annulation du jugement avant dire droit susrappelé sont tardives et, par voie de conséquence, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement en date du 10 décembre 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité dudit jugement :

Considérant que l'expert désigné par le jugement susvisé en date du 23 octobre 1985 a informé le tribunal administratif par lettre en date du 6 octobre 1986 de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de remplir sa mission, faute d'avoir pu prendre connaissance des pièces nécessaires à cet effet ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette lettre doit être regardée comme constituant un rapport de l'expert au sens de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce document devait ainsi être notifié aux parties dans les conditions prévues par l'article susvisé du code susmentionné ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été procédé à cette notification ; que, par suite, la société SOTEST est fondée à soutenir que le jugement en date du 10 décembre 1986 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOTEST devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu que, liée à la ville d'Angoulême par un contrat, la société SOTEST n'est pas recevable à solliciter la condamnation de celle-ci à raison de la responsabilité quasi-délictuelle qui résulterait d'une défaillance du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 dudit contrat : "En cas de déficit constaté à la fin d'un exercice, le fermier devra proposer immédiatement à la ville toutes les mesures propres à le résorber. La ville devra décider en accord avec le fermier, les mesures directes ou indirectes permettant de rétablir l'équilibre financier et de dégager un produit brut d'exploitation positif. En aucun cas, la situation comptable définitive de fin d'affermage, prévue à l'article 26, ne devra apparaître comme déficitaire. Ces dispositions ne pourront revêtir, en aucune façon, la forme d'une subvention versée par la ville au fermier" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 11 mai 1978, la société SOTEST a attiré l'attention de la ville d'Angoulême sur le déficit constaté à la clôture du premier exercice, ayant couru du 24 novembre 1976 au 31 décembre 1977 ; que, en ce qu'elles se rapportent à une augmentation des tarifs, les propositions avancées étaient précises, circonstanciées et, contrairement à ce que soutient la ville, de nature à résorber une part importante du déficit d'exploitation constaté dès lors que leur incidence porterait sur une année entière ; que la ville n'établit pas avoir procédé à l'étude de ces suggestions et n'a d'ailleurs mis en oeuvre une augmentation des tarifs qu'en décembre 1980, à compter du 1er janvier 1981 ; que, par plusieurs lettres adressées à la ville en 1980 et 1981, la société requérante a signalé l'existence d'un déficit d'exploitation, réitéré ses suggestions antérieures, proposé un entretien avec des représentants de la ville et formulé de nouvelles propositions ; qu'elle a notamment chiffré, par une lettre du 4 décembre 1980, confirmée par une lettre du 13 février 1981, le manque à gagner dû à l'utilisation gratuite des places de parking et proposé l'installation dans la ville de nouveaux parcmètres ; qu'ainsi la société SOTEST est fondée à soutenir que ses propositions n'étaient pas uniquement contenues dans sa lettre du 11 mai 1978 ;
Considérant, d'autre part, qu'en n'établissant pas avoir procédé à l'étude des suggestions formulées par son cocontractant et en ne décidant que très tardivement les mesures d'augmentation des tarifs préconisées par ce dernier, la ville d'Angoulême a méconnu les dispositions contractuelles susrappelées et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ; que, par suite, son recours incident doit être rejeté ; qu'elle n'est pas fondée, dès lors qu'elle n'a pas respecté ses propres obligations, à se prévaloir de ce que la société SOTEST aurait méconnu les siennes et ne lui aurait notamment adressé en 1979 aucune correspondance signalant le déficit d'exploitation de l'exercice 1978, alors surtout que, dans sa lettre précitée en date du 11 mai 1978, ladite société faisait valoir qu'un tel déficit serait inéluctable si les mesures préconisées n'étaient pas adoptées ; qu'en l'absence de toute faute de son cocontractant, la ville d'Angoulême doit ainsi être condamnée à réparer le préjudice subi par ce dernier ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société requérante en condamnant la ville d'Angoulême à lui verser la somme de 558.388,20 F, représentant le montant non contesté du cumul des déficits d'exploitation du parking Bouillaud ; que l'indemnité accordée à ladite société ne saurait en tout état de cause être fixée à un montant supérieur à cette somme, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue l'existence d'aucun autre préjudice ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement susvisé du 23 octobre 1985 a, en tout état de cause, limité à cette somme le montant de l'indemnité qui pourrait lui être accordée ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la société SOTEST a droit aux intérêts de la somme de 558.388,20 F à compter du 21 avril 1982, date de réception par la ville d'Angoulême de sa demande tendant au versement de ladite somme ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 février 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOTEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 octobre 1985, le tribunal administratif de Poitiers a limité son préjudice indemnisable au montant des compléments de recettes que lui aurait procurés la mise en place des augmentations de tarifs qu'elle avait préconisées et ordonné une expertise aux fins, après production des documents nécessaires, d'évaluer le montant dudit préjudice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La ville d'Angoulême est déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la société SOTEST et condamnée à lui verser une somme de 558.388,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1982. Les intérêts échus le 24 février 1987 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société SOTEST devant le tribunal administratif de Poitiers et des conclusions de sa requête ainsi que le recours incident de la ville d'Angoulême sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00305
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT -Responsabilité - Exécution de clauses destinées à assurer l'équilibre financier d'un contrat d'affermage - Carence de la commune cocontractante.

39-05 Un contrat d'affermage conclu entre une commune et une société privée pour l'exploitation d'un parc de stationnement public souterrain disposait notamment qu'en aucun cas la situation comptable définitive de fin d'affermage ne devait apparaître déficitaire et qu'en cas de déficit constaté à la fin d'un exercice, le fermier devait proposer à la commune toutes mesures propres à le résorber, celle-ci devant alors décider, en accord avec le fermier, les mesures directes ou indirectes permettant de rétablir l'équilibre financier. En application de ces clauses contractuelles, la commune doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par le fermier, limité au montant du cumul des déficits de l'exploitation du parc de stationnement sur la période de validité du contrat, dès lors que la société cocontractante s'est conformée à ses obligations en attirant l'attention de la commune sur les déficits constatés à l'issue de chaque exercice et en proposant des mesures de divers ordres pour y remédier, et que la commune n'établit pas avoir procédé à l'étude de ces suggestions et n'a décidé que très tardivement les mesures d'augmentation des tarifs préconisées par le fermier.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R125


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00305 ?
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