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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00446


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 juillet 1988 par M. et Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet 1988 et 14 novembre 1988 pour M. et Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- a

nnule le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 juillet 1988 par M. et Mme X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet 1988 et 14 novembre 1988 pour M. et Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis le 15 mai 1984 et le 3 mai 1985 pour un montant de 4.162,81 F chacun par le Syndicat Intercommunal à vocation multiple de Castillonnès en paiement des travaux réalisés pour la remise en état des brèches des trois ponts sur le cours d'eau du Dropt (Lot-et-Garonne) ;
- annule lesdits états exécutoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont, le 12 juillet 1982, conclu avec le Syndicat Intercommunal à vocation multiple de Castillonnès une convention ayant pour objet la réalisation par ledit syndicat sur les ouvrages leur appartenant de travaux de remise en état des brèches au lieu-dit "Les Trois Ponts" sur la rivière "Le Dropt" moyennant le versement d'une somme de 143.000 F payable en vingt annuités de 3.601 F correspondant au principal majoré d'un intérêt de 11,75 %, que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux états exécutoires de 4.162,81 F chacun, émis à leur encontre par le SIVOM et destinés à recouvrer les deux premières annuités ; qu'ils font appel dudit jugement ;
Considérant que les requérants contestent la somme réclamée par le syndicat en ce qu'elle est supérieure à la participation prévue par la convention ; qu'il résulte de l'instruction que cette différence qui a consisté à porter le montant des annuités de 3.601 F à 3.695,40 F est imputable aux dispositions du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 portant application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 fixant les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui faisait obligation au SIVOM de ne plus récupérer la TVA que sur le montant des travaux hors subvention d'Etat, que, par arrêt en date du 9 novembre 1988, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret susmentionné notamment en tant qu'il a prévu la déduction du montant des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour la répartition des dotations budgétaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des subventions spécifiques versées par l'Etat qui n'ont pas été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas accueilli leur demande dans la mesure où celle-ci tendait à l'annulation des états exécutoires dont s'agit en tant qu'ils portaient sur une somme de 94,40 F de plus qu'il n'avait été prévu dans la convention ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler dans cette mesure, lesdits états exécutoires et de décharger M. et Mme X... d'une somme de 94,40 F au titre des annuités dues pour les années 1984 et 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... ;

Considérant que si les intéressés allèguent que les travaux réalisés par la Compagnie d'aménagement rural d'aquitaine (CARA) pour le compte du SIVOM de Castillonnès sont différents de ceux prévus par la convention du 12 juillet 1982, ils ne l'établissent nullement par la production du rapport de l'expert Y... commis par le juge judiciaire dans le cadre d'un litige les opposant à un propriétaire voisin ; que dès lors il ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur ce point, rejeté leur requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. et Mme X... à payer au Syndicat Intercommunal à vocation multiple de Castillonnès la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les états exécutoires émis à l'encontre de M. et Mme X... par le SIVOM de Castillonnès au titre des annuités dues pour les années 1984 et 1985 sont annulés en tant qu'ils portaient sur une somme supérieure à 3.601 F ;
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du paiement de la somme de 94,40 F au titre des annuités dues au SIVOM de Castillonnès pour les années 1984 et 1985.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... et du SIVOM de Castillonnès est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00446
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT


Références :

Décret 85-1378 du 26 décembre 1985 art. 1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 54 Finances pour 1977

Cf. C.E., Assemblée, 1988-11-09, Fourcade et autres, n° 75506 sur l'annulation de l'article 1er du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00446 ?
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