La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00510


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 janvier 1988 pour la société UNITEINT-PRESSING ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 25 janvier et le 20 mai 1988, présentés pour la société UNITEINT-PRESSING dont le siège

social est route de Lavaux, Centre Commercial Grammont, à Toulouse (Hau...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 janvier 1988 pour la société UNITEINT-PRESSING ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 25 janvier et le 20 mai 1988, présentés pour la société UNITEINT-PRESSING dont le siège social est route de Lavaux, Centre Commercial Grammont, à Toulouse (Haute-Garonne), représentée par ses dirigeants et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 18 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Toulouse ;
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société UNITEINT-PRESSING exploitant à Toulouse plusieurs établissements de teinturerie-pressing, qui demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une partie du coût de diverses prestations de services facturées par sa filiale, la société Renova, conteste d'une part la régularité en la forme du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 novembre 1987 rejetant sa requête, d'autre part, le bien-fondé de l'imposition, et enfin les intérêts de retard ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement comporte les visas des mémoires et qu'il est suffisamment motivé ; que par suite, le moyen par lequel le contribuable soutient qu'il est entaché d'irrégularités manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, s'il appartient en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion, ce principe ne peut toutefois recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que, dans l'affaire en cause, l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant sur les charges visées à l'article 39 du code général des impôts venant en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code ; qu'ainsi l'administration est réputée apporter la preuve qui lui incombe, dès lors que le contribuable n'est pas en mesure de justifier l'exactitude de l'écriture dont s'agit ;
Considérant qu'il appartient en conséquence à la société UNITEINT-PRESSING d'établir que les versements figurant dans les écritures comptables et sur les factures acquittées pour les prestations de services que lui assurait sa filiale étaient justifiées dans leur montant ;
Considérant à cet égard qu'il ressort de l'instruction que la société UNITEINT-PRESSING n'a pu présenter au vérificateur aucun document extra-comptable permettant d'établir la réalité des prestations figurant sur les factures ; que par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé à la reconstitution de cette charge à partir des éléments comptables de l'année 1982, premier exercice où la société requérante assurait sa propre gestion et a réintégré le solde dans les bases d'imposition de la société UNITEINT-PRESSING ;

Considérant que cette société n'apporte pas la preuve que ces sommes ainsi réintégrées avaient été acquittées dans son intérêt en se bornant à soutenir à l'aide d'un tableau retraçant le coût de ces prestations en cours des années 1979 à 1981 que leur montant facturé par la société Renova qui représentait un pourcentage constant de son chiffre d'affaires, n'est pas excessif ; que cette preuve n'est pas davantage apportée en soutenant d'une part que les salaires des employés licenciés par la société Renova correspondaient aux coûts salariaux de cette prestation et d'autre part que la gestion de cette société est devenue bénéficiaire dès lors qu'elle n'a plus eu à assurer cette prestation pour le compte de la société- mère ;
Considérant que la société UNITEINT-PRESSING ne soutient ni même n'allègue que ce sur-coût ait constitué une libéralité pour venir en aide à une filiale en difficulté ;
Considérant enfin que le fait que cette société ait été dégrevée des droits de T.V.A. portant sur les factures litigieuses est sans incidence sur le bien-fondé du redressement opéré ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration a réintégré une partie des sommes payées par UNITEINT-PRESSING à sa filiale Renova dans ses bases d'impositions ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que les intérêts de retard appliqués aux impositions contestées, ne constituant pas une sanction, n'ont pas à être motivés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société UNITEINT-PRESSING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de la société UNITEINT-PRESSING est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00510
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award