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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00610


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 mai 1987 par M. Jean X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 22 mai et le 1er juillet 1987 pour M. Jean X..., expert agricole, demeurant à Budelière (Creuse) et tendant à ce que

le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 mars 1987 p...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 mai 1987 par M. Jean X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 22 mai et le 1er juillet 1987 pour M. Jean X..., expert agricole, demeurant à Budelière (Creuse) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti par rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 août 1983 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'à supposer même que M. X... ne soit pas en situation d'évaluation d'office pour les bénéfices non commerciaux des années 1979 à 1981, il résulte de l'instruction que ce contribuable, qui tenait une comptabilité de type commercial, n'enregistrait ses recettes, selon le principe de la comptabilité de caisse, que lors de leur encaissement ; qu'à l'inverse les dépenses étaient passées en écritures dès leur engagement ; qu'en outre les frais professionnels déduits des bénéfices non commerciaux n'étaient pas appuyés de pièces justificatives ; qu'ainsi pour les années en cause ce contribuable était, en application de l'article L 75 du livre des procédures fiscales, en situation de rectification d'office ; que par suite il n'est pas fondé à contester la procédure d'imposition d'office qui lui a été appliquée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les frais de transport :
Considérant que M. X... soutient qu'il a justifié la déduction des frais de carburant de ses bénéfices en précisant que ces frais sont réglés au moyen de "chèques-essence" et que si plusieurs de ses titres ont été émis le même jour, c'est qu'ils servaient également de mode de paiement pour les travaux d'entretien de son véhicule professionnel ; que toutefois ces allégations n'étant pas assorties de facture, c'est à bon droit que le vérificateur à réintégré ces déductions dans les bases d'imposition du contribuable ;
En ce qui concerne la déduction des frais professionnels divers :
Considérant que le contribuable n'apporte pas davantage la preuve de l'exagération des redressements opérés par l'administration en affirmant d'une part à l'aide d'une attestation établie a posteriori que la somme de 1.750 F, qui avait été primitivement déduite de ses bénéfices au titre de ses frais de restaurant, constitue en réalité le remboursement de frais de formation professionnelle suivie par son fils salarié de son cabinet, et d'autre part, que les menues dépenses journalières estimées à 1.000 F par an par le vérificateur sont insuffisantes eu égard aux usages de la profession ; qu'enfin, les dépenses de cadeaux publicitaires n'étant pas accompagnées de pièces justificatives elles ne sont pas non plus déductibles ;
En ce qui concerne les frais de restaurant :

Considérant que si le requérant conteste également la réintégration dans ses bases d'imposition des frais de restaurant correspondant au surcoût en résultant par rapport au coût d'un repas pris à domicile, qu'il n'apporte à l'appui de ses allégations que des notes dont pour certaines la date est erronée et pour d'autres font référence à des débits bancaires ; que dans ces conditions il n'apporte pas la preuve de l'exagération de ces redressements ; que toutefois en ce qui concerne les notes de repas pris le dimanche qui ont été écartées par le vérificateur, il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance que pour les notes du 13 janvier 1980 d'un montant de 358 F et du 21 décembre 1980 de 255 F le contribuable justifie de leur déductibilité ; qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable est seulement fondé à demander à concurrence de la réduction de ses bases d'imposition à hauteur de 613 F la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases d'imposition sur le revenu de M. X... au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1980 sont réduites de 613 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1980 et celui de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


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