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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00612


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 mai 1987 pour M. Roger RANA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 13 mai et le 28 juillet 1987, présentés pour M. Roger X... demeurant ... (Aude) et tendant à ce que le C

onseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 25 février 1987 par...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 mai 1987 pour M. Roger RANA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 13 mai et le 28 juillet 1987, présentés pour M. Roger X... demeurant ... (Aude) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des bénéfices non commerciaux des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Narbonne ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roger RANA, conseiller juridique et fiscal, qui a fait l'objet au titre des années 1977 à 1980 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble (V.A.S.F.E.) ayant conduit l'administration, qui lui avait demandé des justifications en vertu de l'article 176 du code général des impôts, à le taxer d'office sur le fondement de l'article 179 de ce code, conteste la régularité de la procédure de taxation d'office, le bien-fondé de l'imposition et l'application des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant que les impositions de l'année 1979 relèvent uniquement de l'imposition des revenus catégoriels de M. RANA au titre des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, n'ayant pas contesté cette imposition devant les premiers juges, il n'est pas fondé à le faire pour la première fois en appel ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que l'administration ayant substitué les intérêts de retard de l'article 1727 aux majorations pour mauvaise foi de l'article 1729, il n'y a pas lieu de statuer sur le montant des pénalités dégrevées ;
Sur les droits en principal :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, qu'il est constant que le vérificateur a adressé à M. RANA une demande de justification se fondant sur l'article 176 du code général des impôts qui contenait la balance des disponibilités des quatre années vérifiées et faisait apparaître pour les années 1977, 1979 et 1980 un excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées sur lequel le contribuable a été invité à apporter des justifications ; que le vérificateur, à la demande de M. RANA, a reporté la date limite de réponse au 2 novembre 1981 ; que dans sa réponse du 31 octobre 1981, celui-ci se bornait à indiquer que les crédits non justifiés de ses comptes provenaient d'emprunts contractés par lui pour lesquels il tenait les reconnaissances de dettes à la disposition de l'administration ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder une telle réponse comme équivalant à un défaut de réponse entraînant la taxation d'office des sommes litigieuses en vertu de l'article 179 du code général des impôts et de notifier les redressements correspondants le 18 novembre 1981 ; que la demande de renseignements qui a été adressée à M. RANA le 4 novembre 1981 n'était pas une nouvelle demande de justifications et que par suite elle est sans incidence sur la régularité de la vérification du 18 novembre 1981 ;
Considérant en second lieu que, bien que la V.A.S.F.E. dont M. RANA a fait l'objet ait été clôturée par la notification du 18 novembre 1981 susvisée, l'administration a pu examiner en cours de procédure d'autres documents bancaires produits par le contribuable et que cette circonstance qui a trait à la régularité de la procédure et non au bien-fondé de l'imposition, est sans influence sur la régularité de cette procédure dès lors que l'administration n'a procédé à la notification d'aucun redressement ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. RANA prétend justifier les ressources non dénommées dégagées par le vérificateur au moyen de trois prêts que lui auraient consentis des particuliers pour un montant de trois cent mille francs, ces allégations qui ne sont appuyées que par des reconnaissances de dettes sous seing privé et sans date certaine ne constituent pas la preuve qu'il appartenait au contribuable d'apporter de l'existence de ces prêts ;
Considérant que les arrérages de la pension d'accident du travail figurant sur un compte chèque postal, dont le requérant a fait état pour la première fois au cours de la procédure devant le tribunal administratif, doivent être déduits des disponibilités de trésorerie primitivement arrêtées par le vérificateur ; que toutefois, l'administration est en droit, en application de l'article L 203 du livre des procédures fiscales de demander la compensation de ces déductions avec les recettes professionnelles révélées par ce compte chèque postal ; que par suite, les justifications apportées par le contribuable sont, pour les années 1977 et 1979 sans incidence sur le montant des ressources non dénommées taxées par l'administration ; qu'en revanche, pour l'année 1980, il convient, compte tenu de l'excédent des ressources justifiées sur le montant des recettes professionnelles omises, de faire droit à la demande du contribuable et de réduire le montant de ses taxes d'imposition de 603 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RANA est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué à concurrence de la réduction accordée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés au titre des pénalités des années 1977, 1979 et 1980.
Article 2 : Les taxes d'impositions de M. RANA à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 sont réduites de 603 F.
Article 3 : Il est accordé à M. RANA décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00612
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.


Références :

CGI 176, 179, 1727, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00612 ?
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