Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Elie DUPHIL ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 3 mai, 16 mai et 24 juin 1988, présentés par M. et Mme Elie X... demeurant ... (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'obtention de la mutation à leur nom de la cotisation de la taxe foncière au titre de l'année 1985 sur les propriétés bâties concernant un immeuble situé ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) ;
- leur accorde la mutation de cote demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de M. et Mme Elie X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X... qui étaient bénéficiaires d'un contrat de location attribution concernant une maison à usage d'habitation sise à Saint- Médard-en-Jalles, soutiennent que le contrat qui a été résilié est en réalité un deuxième document établi sans leur consentement, et avec une majoration de prix, par la coopérative d'habitation à loyer modéré l'Habitat girondin et qu'ils sont toujours propriétaires de cette habitation en vertu du premier document, signé le 7 juillet 1971 ; qu'ainsi ils demandent la mutation à leur nom de la taxe foncière sur les propriétés bâties 1986 établie au nom du nouvel attributaire ;
Considérant que le document produit par les requérants est un document surchargé ; qu'indépendamment de sa valeur juridique invoquée par les requérants, qui en tout état de cause ne peut être tranchée que par l'autorité judiciaire, il résulte de l'instruction que le contrat d'attribution location dont se prévalent les requérants concernant la maison d'habitation sise ... (lot 170) à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) a été résilié par une décision de l'autorité judiciaire confirmée en appel et ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté ; que si les requérants soutiennent en se fondant sur l'exemplaire du contrat en leur possession qu'ils estiment seul valable que la coopérative Habitat girondin doit leur attribuer une seconde maison d'habitation, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête susvisée des époux X... est rejetée.