Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989, présentée par M. Gabriel X... demeurant au lieu-dit "Sabathé" à Nérac (47600) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Nérac ;
- prononce la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1982 une ancienne clinique désaffectée composée au rez-de-chaussée de locaux techniques et administratifs, et au premier étage de chambres destinées à l'accueil des malades ; que les dépenses d'un montant de 194.460 F en 1983 et 78.905 F en 1984 qui, selon M. X..., devaient être déduites de son revenu imposable correspondent à la réalisation au rez-de-chaussée de quatre bureaux et au premier étage de quatre appartements ;
Sur les travaux concernant les chambres :
Considérant que les chambres destinées à l'accueil des malades que M. X... a transformées en appartements destinés à la location ne constituaient pas des locaux d'habitation au sens des dispositions de l'article 31-I-1° b) du code précité ; qu'ainsi les dépenses qu'il a entreprises pour la transformation de ces locaux ne pouvaient en tout état de cause venir en déduction de son revenu imposable ;
Sur les travaux concernant les locaux du rez-de- chaussée :
Considérant que contrairement à ce que soutient l'administration, la seule circonstance que M. X... ait transformé les locaux à usage technique et administratif de l'ancienne clinique en locaux à usage de bureau donnés en location n'exclut pas la possibilité pour le contribuable d'invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 31-I-1° a) précité dans la mesure où les dépenses entreprises correspondent à des travaux de réparation et d'entretien ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur le caractère déductible des dépenses en cause ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction contradictoire aux fins et conditions précisées ci-après ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en réduction de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles a été assujetti M. Gabriel X... au titre de l'année 1984 à raison de la réintégration dans son revenu des dépenses qu'il a effectuées dans les locaux à usage de bureau de l'immeuble qu'il a acquis à Nérac en 1982, procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le contribuable de produire toutes précisions et justifications sur la consistance et la nature des travaux qu'il a effectués en 1983 et 1984 sur lesdits locaux.
Article 2 : Il est accordé à M. X... un délai de deux mois à dater de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au secrétariat-greffe de la cour les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus. Ces renseignements seront ensuite communiqués au ministre chargé du budget.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gabriel X... est rejeté.