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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00713;89BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00713 et 89BX00714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1989, présentée par la SARL "LE PROVENCE" dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie en matière d'impt sur les sociétés au titre des années 1980 à 1982 et en matière de T.V.A. pour la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1982 ;
- lui accorde la décharge des pénalités contest

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1989, présentée par la SARL "LE PROVENCE" dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie en matière d'impt sur les sociétés au titre des années 1980 à 1982 et en matière de T.V.A. pour la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1982 ;
- lui accorde la décharge des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de M. Jean-Pierre X..., gérant de la SARL "LE PROVENCE" ;
- et les conclusions de M. de Y..., commis-saire du gouvernement ;

Sur la motivation des pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 42-II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : "les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales et notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées" ; qu'ainsi la SARL "LE PROVENCE" n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités, qui lui ont été infligées, en invoquant le caractère tardif, au regard des instructions administratives alors en vigueur, de la notification de la lettre de motivation des pénalités ; que la doctrine administrative dont elle se prévaut, étant antérieure à l'intervention de la loi susvisée, ne peut, et tout état de cause être utilement invoquée pour contester la régularité de la motivation des pénalités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "LE PROVENCE", qui reconnaît que la lettre de motivation des pénalités lui a été adressée avant qu'il soit procédé à leur mise en recouvrement, n'est pas fondée à soutenir que les pénalités litigieuses ont été irrégulièrement fixées ;
Sur le bien fondé des pénalités :
En ce qui concerne les pénalités appliquées en matière de T.V.A :
Considérant que par un arrêt du 3 juillet 1989 le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la société relative aux pénalités mises à sa charge en matière de T.V.A pour la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1982 ; que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à cette décision, fait obstacle à ce que le pourvoi formé devant la cour le 12 janvier 1989 par le même contribuable à la suite d'une nouvelle réclamation et d'une nouvelle instance, qui concerne les mêmes pénalités et énonce des moyens fondés sur les mêmes causes juridiques que les moyens présentés à l'appui de la première requête, soit accueilli ;
En ce qui concerne les pénalités appliquées en matière d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " ... lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : ... ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus" ; qu'il appartient à l'administration d'établir la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant que l'administration établit que la SARL "LE PROVENCE" procédait au cours des exercices vérifiés, à un enregistrement global de ses recettes journalières sans être en mesure de produire les documents susceptibles de justifier le montant et le détail de ces recettes ; que les irrégularités ainsi relevées dans la comptabilité avaient systématiquement pour objet de faire apparaître des recettes minorées ; qu'elles se sont répétées au cours des exercices vérifiés et ont abouti à une sous- estimation importante des recettes et des résultats déclarés ; que l'administration établit ainsi la mauvaise foi de la société, laquelle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues en pareil cas par les dispositions de l'article 1729 précité du code général des impôts lui ont été appliquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "LE PROVENCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "LE PROVENCE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00713;89BX00714
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1729
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 par. II Finances rectificative pour 1986

Cf., C.E., S.A.R.L. "LE PROVENCE" 1989-07-03 n° 75554.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00713 ?
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