La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00715;89BX00716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 décembre 1989, 89BX00715 et 89BX00716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1989, présentée par la SARL "LE PROVENCE" dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la pénalité fiscale visée à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre des années 1980 à 1982 ;
- lui accorde la décharge des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1989, présentée par la SARL "LE PROVENCE" dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la pénalité fiscale visée à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre des années 1980 à 1982 ;
- lui accorde la décharge des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de M. Jean-Pierre X..., gérant de la SARL "LE PROVENCE ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'à la suite du rehaussement des résultats imposables d'une société celle-ci est, par application des dispositions combinées des articles 109 et 110 du code général des impôts, légalement présumée avoir procédé à la distribution occulte de bénéfices, la base de calcul de la pénalité qu'il institue est constituée par le montant du rehaussement qui est regardé comme correspondant à des revenus réputés distribués ;
Considérant que la société "LE PROVENCE" a, par une notification de redressements du 20 mars 1983, été invitée, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes résultant, en vertu des dispositions combinées des articles 109 et 110 du même code, de ce que des redressements, dont les montants étaient chiffrés exercice par exercice, ont été apportés aux résultats déclarés par elle, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; que cette notification indiquait que le défaut de réponse entraînerait l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que la notification mettait ainsi la société à même de désigner les bénéficiaires des distributions occultes et de mesurer en connaissance de cause les conséquences d'un défaut de réponse sur ce point ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que faute d'avoir été suffisamment informée des conséquences d'un défaut de réponse la demande de désignation des bénéficiaires, qui lui a été adressée, était irrégulière ;
Considérant que, si le fait générateur permettant de soumettre la société distributrice à la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A précité du code général des impôts est l'expiration du délai qui lui est imparti, en vertu de l'article 117 du même code, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution, ce fait générateur, qui a uniquement pour effet de rendre exigible la pénalité en cause, n'a pas modifié l'année au titre de laquelle la pénalité doit être considérée comme établie ; que cette année est celle au cours de laquelle les distributions occultes sont présumées découler des rehaussements du bénéfice imposable par application des dispositions des articles 109 et 110 du code ; qu'en ce cas la distribution est réputée intervenir à la clôture de l'exercice comptable ; qu'il est constant que les rehaussements effectués ont concerné les exercices clos en 1980-1981 et 1982 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la SARL "LE PROVENCE" a été assujettie à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre de ces mêmes années ;

Considérant que la note du 4 octobre 1988 et les instructions des 6 mai et 3 octobre 1988 sont postérieures à la mise en recouvrement de la pénalité fiscale litigieuse ; qu'elles ne peuvent dès lors, en tout état de cause, être utilement invoquées par la SARL "LE PROVENCE" sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "LE PROVENCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "LE PROVENCE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00715;89BX00716
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Distributions occultes - Modalités d'application.

19-01-04 Le fait générateur de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, qui est constitué par l'expiration du délai imparti pour désigner les bénéficiaires des distributions occultes a uniquement pour effet de rendre exigible cette pénalité et demeure sans influence sur la détermination de l'année au titre de laquelle cette pénalité est établie - Ladite pénalité est établie au titre de l'année au cours de laquelle les distributions occultes sont présumées découler des rehaussements du bénéfice imposable.


Références :

CGI 1763 A, 109, 110, 117
Instruction du 06 mai 1988
Instruction du 03 octobre 1988
Note du 04 octobre 1988


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award