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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00734


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 19 janvier 1989 présentée par M. François X..., demeurant 32, cours Mirabeau (81200) Aussillon et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 21 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la ville d'Aussillon (Tarn) ; - lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 19 janvier 1989 présentée par M. François X..., demeurant 32, cours Mirabeau (81200) Aussillon et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 21 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la ville d'Aussillon (Tarn) ; - lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment "des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin", que l'article 208 du même code précise que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la belle-mère de M. X... a disposé, au cours des années 1982, 1983 et 1984, compte tenu des montants de pensions alimentaires admis en déduction, de revenus s'élevant respectivement à 49.846 F, 63.240 F et 79.478 F, que ces sommes, sans même tenir compte de la circonstance que l'intéressée détenait un patrimoine constitué de titres de placement, de la valeur d'un appartement sis à Bagnères-de-Luchon cédé, en 1979, au prix de 240.000 F, d'un fonds de commerce situé dans ladite ville et alors même que le requérant invoque la nécessité de maintenir à sa belle-mère le train de vie que lui assurait la personne avec laquelle elle a vécu en concubinage jusqu'en janvier 1983, ne permettent pas de regarder la belle-mère de M. X... comme étant dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelées, que dès lors c'est à bon droit que l'administration a admis qu'une partie seulement des sommes versées à sa belle-mère par M. X... soit déduite de son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00734
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 205, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00734 ?
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