Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 janvier 1989, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Jacques X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
- remette à la charge de M. X... les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à un rehaussement de la base d'imposition de 626.580 F pour 1981, 172.500 F pour 1982, 100.430 F pour 1983 et 114.000 F pour 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article L 69 du même livre est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que, lorsque, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, l'administration considère qu'elle est en droit de lui demander, en application des dispositions précitées de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée, elle ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, formuler sa demande de justifications que si elle a au préalable restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification de sa situation fiscale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le service a adressé à M. X... les 20 août et 20 novembre 1985 deux demandes de justifications alors que celui-ci n'avait pas été remis en possession de l'ensemble des documents qu'il avait communiqués à l'administration à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ; que l'administration n'établit pas que le contribuable aurait conservé les originaux des documents communiqués et l'aurait, en conséquence, autorisé à ne pas les lui restituer ; que les réponses faites aux demandes de justifications ne l'établissent pas plus ; que, par suite, les demandes en cause ont été formulées dans des conditions qui ne permettaient pas au contribuable de faire valoir pleinement ses droits ; que ces demandes étaient, dès lors, entachées d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure de vérification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.