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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00833


Vu la décision en date du 18 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme Gérard X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1987 et 21 décembre 1987, présentés pour M. et Mme X... deme

urant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugem...

Vu la décision en date du 18 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme Gérard X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 1987 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1987 et 21 décembre 1987, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mai 1986 du directeur général du centre hospitalier régional de Bordeaux leur refusant l'indemnisation du préjudice résultant du décès de Mme Y..., leur belle-mère et mère, survenu le 12 avril 1982, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à leur verser les sommes de 20.000 F et de 120.000 F en réparation du préjudice susvisé ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais que Mme X... a dû engager ;
- condamne le centre à leur verser les indemnités susvisées avec les intérêts de droit et ordonne la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 applicable à la décision du centre hospitalier régional de Bordeaux du 9 novembre 1984 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que la décision du 9 novembre 1984 par laquelle le centre hospitalier régional de Bordeaux a rejeté la réclamation présentée pour Mme X... le 17 septembre 1984, précisait uniquement qu'elle était notifiée à l'intéressée en vue de lui "permettre de saisir le tribunal compétent dans les délais légaux, ..."; que, quel que soit le destinataire de cette décision, une telle mention, qui ne répondait pas aux conditions posées par le décret susvisé du 9 novembre 1984, n'a pu avoir pour effet de rendre opposable le délai de recours contre cette décision ; que, par suite, la décision prise sur la deuxième demande d'indemnisation présentée par les époux X... le 4 avril 1986 ne pouvait, en ce qui concerne Mme X..., seul auteur de la première demande, être considérée comme confirmant une décision devenue définitive ; que, dès lors, les conclusions de sa requête devant le tribunal administratif n'étaient pas tardives et ne pouvaient être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que le jugement attaqué doit sur ce point être annulé ; que, l'état du dossier ne permettant pas de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier, Mme X... doit être renvoyée devant les juges de première instance pour qu'il soit procédé, au besoin après expertise, à l'examen au fond de sa demande ;
Sur la demande de M. X... :
Considérant que M. X... a demandé à être indemnisé pour le préjudice moral qui lui a été causé par la disparition de sa belle-mère ; qu'une telle demande ne pouvait être considérée comme concernant un préjudice non indemnisable ; que le jugement rejetant la demande de M. X... sur ce point doit en conséquence être annulé ;
Considérant toutefois que l'indemnisation du préjudice invoqué est conditionnée par la reconnaissance de la responsabilité du service public hospitalier ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le dossier ne permet pas de se prononcer sur cette responsabilité ; que dès lors il y a lieu de renvoyer M. X... devant les premiers juges pour y être à nouveau statué, au besoin après expertise, sur sa demande ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de réserver les demandes formulées par les époux X... les 19 août 1987 et 7 mai 1989 tendant au versement des intérêts et à leur capitalisation et de les renvoyer devant le tribunal administratif pour être statué ce qu'il appartiendra en fin d'instance ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de réserver l'indemnisation des dépenses exposées par les requérants et non comprises dans les dépens pour y être statué par le tribunal administratif en fin d'instance ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 1987 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont renvoyés devant le tribunal administratif de Bordeaux pour y être statué sur leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit déclaré responsable du décès de Mme Y... leur belle-mère et mère et soit condamné à verser à Mme X... les sommes de 120.000 F en réparation de son préjudice moral et de 10.000 F au titre des frais qu'elle a dû engager avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1984, ceux-ci étant capitalisés aux 18 août 1987 et 7 mars 1989, à M. X... la somme de 20.000 F en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1986, ceux-ci étant capitalisés aux 18 août 1987 et 7 mars 1989.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00833
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00833 ?
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