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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00887


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Yvan SOLER ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X..., demeurant ... de Roulan à Nîmes (30000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 juin 1987 par lequel le t

ribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Yvan SOLER ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan X..., demeurant ... de Roulan à Nîmes (30000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Nîmes, département du Gard ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 novembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 28, 29, 79 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que des sommes d'un montant respectif de 592.507 F en 1981 et de 180.044 F en 1982 ont été portées au compte courant de M. SOLER, ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la SARL X..., dont il était associé-gérant ; que lesdites sommes ont été déclarées par ce dernier sous les rubriques traitements et salaires à concurrence de 481.063 F en 1981 et de leur totalité en 1982, et sous la rubrique revenus fonciers à concurrence de 111.444 F en 1981 ; que, si le requérant soutient qu'il n'a pu disposer d'aucune de ces sommes, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il a effectivement prélevé sur son compte courant une somme de 181.562 F en 1981 et la totalité de la somme susvisée de 180.044 F en 1982, d'autre part, qu'il a perçu la somme susindiquée de 111.444 F, qui était due et lui a été réglée par des débiteurs privés, quand bien même, par un acte de disposition, cette somme a été portée ultérieurement au compte courant de l'intéressé dans la SARL X... ; qu'en ce qui concerne le solde de 299.501 F porté en 1981 sur ledit compte courant et que l'intéressé n'a effectivement pas prélevé, ni la circonstance que la situation bancaire de l'entreprise ait été négative au dernier jour de l'exercice 1981, ni celle que l'entreprise ait été déclarée en règlement judiciaire le 1er janvier 1984, ni celle que les frais financiers ont atteint en 1981 un montant très élevé, ne peuvent être regardées comme ayant fait obstacle à ce que M. SOLER pût prélever ladite somme sur son compte courant avant la fin de l'exercice 1981 ; qu'il n'est pas davantage établi, contrairement aux allégations de l'intéressé, que la SARL X... ait été en état de cessation de paiements en 1981 ; qu'en s'abstenant d'effectuer un tel prélèvement afin de ne pas aggraver la situation financière de l'entreprise, le requérant a accompli, à l'égard de cette somme, un acte de disposition ; que, par suite, les sommes susvisées d'un montant respectif de 592.507 F en 1981 et de 180.044 F en 1982 doivent être comprises dans ses bases d'imposition au titre de chacune des deux années considérées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que M. SOLER ne précise ni la nature, ni le montant des frais dont il sollicite le remboursement ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SOLER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. SOLER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00887
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988.


Références :

CGI 12, 28, 29, 79, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00887 ?
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