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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX00942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX00942


Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Simone THEUX ;
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administ

ratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en déc...

Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Simone THEUX ;
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Bègles, département de la Gironde ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- à titre subsidiaire, constate que les bons émis auprès d'établissements bancaires proviennent du renouvellement de bons émis auparavant, qu'un certain nombre de bons ont été souscrits à partir du remboursement de bons préalablement émis et lui donne acte qu'elle a fait toutes diligences auprès des établissements bancaires concernés pour les bons dont la souscription ne serait pas ainsi expliquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me Mirieu de Labarre, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, consécutivement à la vérification de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1980 à 1983, Mme THEUX a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983, par application des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle demande la décharge des impositions supplémentaires demeurant à sa charge au titre de l'année 1983 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu par l'article L 11" ; qu'aux termes de l'article L 69 : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; qu'en vertu, enfin, de l'article L 193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la décharge ou la réduction de son imposition ;
En ce qui concerne le destinataire de la demande de justifications :
Considérant qu'aux termes de l'article 204 du code général des impôts : "Dans le cas de décès du contribuable, ... les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ... peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne peut adresser à la veuve d'un contribuable une demande de justifications sur le fondement des dispositions susvisées du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à Mme THEUX en date du 12 juillet 1984 une demande de justifications concernant l'origine des fonds ayant notamment permis la souscription, d'une part, de quatre bons d'un montant total de 300.000 F le 8 mai 1983 et d'un bon de 131.000 F le 7 novembre 1983 auprès du crédit commercial de France, d'autre part, d'un bon de 8.000 F le 27 juillet 1983 auprès de la société bordelaise de C.I.C. ; que cette demande précisait en outre que, s'agissant du renouvellement de bons, il convient d'apporter toutes justifications relatives à la date de souscription antérieure appuyée d'attestations nominatives précisant le nom du souscripteur ainsi que les numéros des bons ; que dans sa réponse en date du 27 juillet 1984, la requérante a notamment produit une attestation du crédit commercial de France mentionnant uniquement la date, le montant et les numéros des bons souscrits ainsi qu'une attestation de la société bordelaise de C.I.C. indiquant exclusivement que le bon susvisé a été souscrit par versement en espèces ; que, si l'intéressée a précisé par ailleurs qu'elle ferait parvenir des renseignements complémentaires afin de prouver que les sommes investies provenaient de bons échus, il est constant qu'elle n'avait apporté aucun autre document ou information lorsque, par notification de redressements dont elle a accusé réception le 2 novembre 1984, l'administration lui a fait connaître qu'elle procédait à la taxation d'office des sommes dont l'origine demeurait injustifiée ; qu'ainsi, à concurrence des sommes susvisées et eu égard aux précisions contenues dans la demande de justifications, les explications de Mme THEUX pouvaient être regardées comme équivalant à une absence de réponse permettant à l'administration de recourir à bon droit à la procédure de taxation d'office sans qu'il y ait lieu pour celle-ci d'adresser préalablement à l'intéressée une demande complémentaire de justifications ;
Considérant que, dans la limite des sommes pour lesquelles Mme THEUX n'a pas fourni de réponse satisfaisante à la demande de l'administration, il lui appartient ainsi d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les attestations bancaires susvisées produites par la requérante n'établissent pas que les bons litigieux aient été souscrits à l'aide de revenus non imposables au titre des années vérifiées, tels notamment que ceux qui proviendraient du remboursement de bons émis précédemment ; que, par suite, l'intéressée n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requérante :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la requérante de ce qu'elle aurait fait toutes diligences utiles auprès des établissements bancaires ayant émis les bons de l'origine desquels l'administration lui a demandé de justifier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme THEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées, à concurrence des bases d'imposition susvisées ;
Article 1er : La requête de Mme THEUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00942
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 204
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx00942 ?
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