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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX01268


Vu les décisions en date du 23 janvier 1989 enregistrées au greffe de la Cour le 28 mars 1989, par lesquelles le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 les requêtes présentées pour la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 1985 ;
Vu 1°) les requêtes et les mémoires ampliatifs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 s

ous les numéros 71729 et 71678, présentés pour la SARL société "POISS...

Vu les décisions en date du 23 janvier 1989 enregistrées au greffe de la Cour le 28 mars 1989, par lesquelles le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 les requêtes présentées pour la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 1985 ;
Vu 1°) les requêtes et les mémoires ampliatifs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 sous les numéros 71729 et 71678, présentés pour la SARL société "POISSONNERIE DU CONFLENT", dont le siège social est ..., pour M. Albert X... et pour Mme Lucienne Y... demeurant tous deux Résidence du Douy à Collioure (66190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1976 à 1979 ;
Vu 2°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 sous le n° 71730, présentés pour la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me Hennuyer, avocat de la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL "POISSONNERIE DU CONFLENT" concernent les mêmes impositions et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi d'une demande commune et de quatre demandes distinctes émanant, les deux premières de la SARL "POISSONNERIE DU CONFLENT", et ayant trait aux suppléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement des années 1976 à 1979 et de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, la troisième de Mme Y..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1976 à 1979, la quatrième de M. X..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par des décisions séparées à l'égard de la SARL "POISSONNERIE DU CONFLENT", de Mme Y... et de M. X... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" en même temps que sur celles de Mme Y... et que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer les demandes présentées en distinguant celles de la société qui concernent d'une part, les compléments d'imposition à la T.V.A., d'autre part, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, celle de Mme Y... et celle de M. X... ;
Sur les conclusions des requêtes de la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 bis de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 302 septies A bis du même code : "Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 223 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Les personnes morales et association passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié) .... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour les exercices vérifiés, la société requérante n'a déposé que tardivement la déclaration de résultat dont la production est prévue par les dispositions précitées ; que, pour ces exercices, l'administration était, par suite, en droit de l'imposer à l'impôt sur les sociétés par voie de taxation d'office ; qu'ainsi les irrégularités qui auraient entaché, selon elle, la vérification de sa comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; que dès lors, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la période litigieuse, l'administration a appliqué au montant non contesté des achats commercialisés de cette période un coefficient multiplicateur de 1,43 résultant d'un sondage effectué sur les prix d'achat et de vente relevés lors de la première intervention sur place, le 23 mai 1980 et tenant compte des pertes et des freintes spécifiques au commerce exploité ; que le seul redressement litigieux résulte de cette reconstitution ; qu'aucun autre redressement fondé sur des anomalies relevées entre le train de vie du gérant de la société et ses revenus déclarés n'a été effectué ; que dés lors, le moyen tiré par la société de ce que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des ressources dont M. X..., son gérant, avait la disposition en tant que pensionné de la marine et propriétaire de vignes doit être regardé comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'indication de la période vérifiée figurant sur l'avis de vérification, ne fait pas obstacle à ce que, pour assurer sa mission de contrôle, l'administration effectue, en vue de les confronter aux déclarations souscrites au titre de la période vérifiée, des constatations matérielles sur des périodes non concernées par la vérification et se livre à un examen des pièces comptables relatives à ces mêmes périodes ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que le relevé des prix pratiqué était irrégulier pour avoir été effectué au cours d'une année non visée dans l'avis de vérification ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que le coefficient de marge brute a été déterminé à partir d'un échantillonnage de poissons constitué par toutes les espèces proposées à la vente le 23 mai 1980 dans les deux magasins exploités par la société et pour lesquelles le vérificateur a, en présence des associés, relevé les prix de vente affichés et les prix d'achat mentionnés sur les factures correspondantes ; que dès lors, en se bornant à affirmer, sans proposer un autre échantillonnage ou relevé de prix, que ce sondage était notoirement insuffisant la société n'établit pas l'exagération du coefficient ainsi dégagé ;
Considérant, en quatrième lieu, que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice d'un contribuable l'administration n'a pas, contrairement à ce qu'affirme la société, l'obligation de s'en tenir aux seuls éléments de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'absence d'éléments probants propres à l'entreprise elle peut notamment faire état des indications figurant dans une monographie professionnelle ou du taux moyen dégagé par des commerces comparables ; que dès lors, le fait, que le service ait confronté le coefficient litigieux, obtenu à partir de données propres au commerce, à ceux retenus par les monographies professionnelles ou au taux moyen constaté dans les commerces similaires du département, n'est pas de nature à établir que le coefficient utilisé pour reconstituer les recettes de la poissonnerie ne correspond pas à la réalité ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour apporter la preuve qui lui incombe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société invoque ses écritures comptables, dont l'administration soutient, sans contester qu'elles sont régulières en la forme, qu'elles sont dépourvues de valeur probante en raison de l'insuffisance du taux de marge brut sur achats que révèlent les recettes comptabilisées ; que le caractère probant de la comptabilité ne saurait résulter du seul fait qu'elle n'a été expressément rejetée ni par la notification de redressements ni par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a été saisie du désaccord entre le contribuable et l'administration ; que les constations faites dans l'entreprise par le vérificateur ont fait apparaître que le taux de bénéfice brut sur achats était, en ce qui concerne la période vérifiée, supérieur de quatorze à vingt points à ceux que faisait ressortir la comptabilité ; que la société reconnaît les insuffisances de cette comptabilité en soutenant, sans en apporter la moindre justification, qu'un coefficient maximum de 1,31 supérieur à ceux dégagés par la comptabilité doit être retenu ; que dès lors, elle ne peut se référer de manière pertinente aux mentions de cette comptabilité pour établir l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de la SARL "POISSONNERIE DU CONFLENT" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01268
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 223, 302 septies A bis
CGIAN2 38 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx01268 ?
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