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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX01269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX01269


Vu les décisions en date du 23 janvier 1989 enregistrées au greffe de la Cour le 28 mars 1989, par lesquelles le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 les requêtes présentées pour la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 1985 ;
Vu 1°) les requêtes et les mémoires ampliatifs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 s

ous les numéros 71729 et 71678, présentés pour la SARL société "POISS...

Vu les décisions en date du 23 janvier 1989 enregistrées au greffe de la Cour le 28 mars 1989, par lesquelles le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 les requêtes présentées pour la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 1985 ;
Vu 1°) les requêtes et les mémoires ampliatifs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 sous les numéros 71729 et 71678, présentés pour la SARL société "POISSONNERIE DU CONFLENT", dont le siège social est ..., pour M. Albert X... et pour Mme Lucienne Y... demeurant tous deux Résidence du Douy à Collioure (66190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1976 à 1979 ;
Vu 2°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 sous le n° 71731, présentés pour la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me Hennuyer, avocat de la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL "POISSONNERIE DU CONFLENT" concernent les mêmes impositions et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a été saisi d'une demande commune et de quatre demandes distinctes émanant, les deux premières de la SARL "POISSONNERIE DU CONFLENT", et ayant trait aux suppléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement des années 1976 à 1979 et de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, la troisième de Mme Y..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1976 à 1979, la quatrième de M. X..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par des décisions séparées à l'égard de la SARL "POISSONNERIE DU CONFLENT", de Mme Y... et de M. X... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" en même temps que sur celles de Mme Y... et que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer les demandes présentées en distinguant celles de la société qui concernent d'une part, les compléments d'imposition à la T.V.A., d'autre part, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, celle de Mme Y... et celle de M. X... ;
Sur les conclusions des requêtes de la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 302 septies A du même code : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts alors en vigueur, s'agissant de la T.V.A. due au titre des années 1976 à 1978, est taxé d'office le contribuable qui n'a pas souscrit en temps utile les déclarations auxquelles il est tenu ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 la société requérante a déposé la déclaration annuelle prévue par l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts précité, que tardivement les 27 juin 1977, 5 mai 1978 et 18 juin 1979 ; que, pour ces années, l'administration était, par suite, en droit de l'imposer à la T.V.A. par voie de taxation d'office ; qu'ainsi les irrégularités qui auraient entaché, selon elle, la vérification de sa comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; que dès lors, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve du caractère probant de sa comptabilité, et à défaut, de l'exagération des bases retenues ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve pour l'année 1979 :
Considérant que pour cette année l'administration ne soutient pas que la société requérante était en situation d'être taxée d'office ; que, par suite, la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" est fondée à se prévaloir des vices qui, selon elle, auraient entaché la procédure d'imposition ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas que le relevé des prix a été effectué en présence de ses deux associés à partir d'un échantillonnage établi de façon contradictoire et de factures d'achat qui ont été communiquées par les intéressés eux-mêmes ; qu'elle ne soutient pas que, lors de ses interventions sur place, le vérificateur s'est refusé à tout dialogue ; que dès lors, elle n'établit pas que la vérification a été réalisée dans des conditions qui ne lui ont pas permis de contester, au moment même de son déroulement, la méthode de calcul et l'échantillonnage retenus par le vérificateur ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements, qui a été adressée à la société, que ce document précise les raisons pour lesquelles le vérificateur a procédé à un redressement des recettes et des résultats déclarés, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et les calculs effectués ; que, par suite, cette notification était suffisamment motivée pour permettre à la société de formuler ses observations ; que, si elle s'est abstenue de le faire en se bornant à refuser les redressements envisagés et en demandant la saisine de la commission départementale, elle n'établit pas qu'elle a été empêchée de faire valoir ses observations ;

Considérant que, la société ayant contesté le redressement effectué pour l'année 1979, l'administration a soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, si la société soutient que le rapport adressé par l'administration à cet organisme était insuffisamment motivé et ne lui permettait pas de se prononcer en toute connaissance de cause, elle ne conteste pas que la procédure suivie devant la commission a revêtu un caractère contradictoire ; que dans ces conditions il lui appartenait de fournir à la commission les précisions et les éléments d'information qui lui paraissaient avoir été insuffisamment exposés ; que l'examen du rapport par lequel l'administration a soumis le différend à la commission départementale fait apparaître que ce rapport mentionnait la nature et le montant des redressements ainsi que les motifs développés par l'administration ; qu'au vu de ce rapport et des pièces qui y étaient jointes la commission départementale a pu régulièrement estimer que l'état de l'instruction lui permettait d'émettre son avis sans avoir à ordonner un supplément d'instruction ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le contribuable du vice prétendu de la procédure suivie devant la commission départementale doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour rehausser la base imposable à la T.V.A. de l'année 1979, l'administration a suivi une procédure contradictoire régulière ; que les impositions étant conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a, par un avis motivé, entériné les conclusions du service, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'impositions ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la période litigieuse, l'administration a appliqué au montant non contesté des achats commercialisés de cette période un coefficient multiplicateur de 1,43 résultant d'un sondage effectué sur les prix d'achat et de vente relevés lors de la première intervention sur place, le 23 mai 1980 et tenant compte des pertes et des freintes spécifiques au commerce exploité ; que le seul redressement litigieux résulte de cette reconstitution ; qu'aucun autre redressement fondé sur des anomalies relevées entre le train de vie du gérant de la société et ses revenus déclarés n'a été effectué ; que dés lors, le moyen tiré par la société de ce que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des ressources dont M. X..., son gérant, avait la disposition en tant que pensionné de la marine et propriétaire de vignes doit être regardé comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'indication de la période vérifiée figurant sur l'avis de vérification, ne fait pas obstacle à ce que, pour assurer sa mission de contrôle, l'administration effectue, en vue de les confronter aux déclarations souscrites au titre de la période vérifiée, des constatations matérielles sur des périodes non concernées par la vérification et se livre à un examen des pièces comptables relatives à ces mêmes périodes ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que le relevé des prix pratiqué était irrégulier pour avoir été effectué au cours d'une année non visée dans l'avis de vérification ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que le coefficient de marge brute a été déterminé à partir d'un échantillonnage de poissons constitué par toutes les espèces proposées à la vente le 23 mai 1980 dans les deux magasins exploités par la société et pour lesquelles le vérificateur a, en présence des associés, relevé les prix de vente affichés et les prix d'achat mentionnés sur les factures correspondantes ; que dès lors, en se bornant à affirmer, sans proposer un autre échantillonnage ou relevé de prix, que ce sondage était notoirement insuffisant la société n'établit pas l'exagération du coefficient ainsi dégagé ;
Considérant, en quatrième lieu, que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice d'un contribuable l'administration n'a pas, contrairement à ce qu'affirme la société, l'obligation de s'en tenir aux seuls éléments de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'absence d'éléments probants propres à l'entreprise elle peut notamment faire état des indications figurant dans une monographie professionnelle ou du taux moyen dégagé par des commerces comparables ; que dès lors, le fait, que le service ait confronté le coefficient litigieux, obtenu à partir de données propres au commerce, à ceux retenus par les monographies professionnelles ou au taux moyen constaté dans les commerces similaires du département, n'est pas de nature à établir que le coefficient utilisé pour reconstituer les recettes de la poissonnerie ne correspond pas à la réalité ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour apporter la preuve qui lui incombe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société invoque ses écritures comptables, dont l'administration soutient, sans contester qu'elles sont régulières en la forme, qu'elles sont dépourvues de valeur probante en raison de l'insuffisance du taux de marge brut sur achats que révèlent les recettes comptabilisées ; que le caractère probant de la comptabilité ne saurait résulter du seul fait qu'elle n'a été expressément rejetée ni par la notification de redressements ni par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a été saisie du désaccord entre le contribuable et l'administration ; que les constations faites dans l'entreprise par le vérificateur ont fait apparaître que le taux de bénéfice brut sur achats était, en ce qui concerne la période vérifiée, supérieur de quatorze à vingt points à ceux que faisait ressortir la comptabilité ; que la société reconnaît les insuffisances de cette comptabilité en soutenant, sans en apporter la moindre justification, qu'un coefficient maximum de 1,31 supérieur à ceux dégagés par la comptabilité doit être retenu ; que dès lors, elle ne peut se référer de manière pertinente aux mentions de cette comptabilité pour établir l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de la SARL "POISSONNERIE DU CONFLENT" sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 179, 288, 302 septies A
CGIAN2 242 sexies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01269
Numéro NOR : CETATEXT000007473719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx01269 ?
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