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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX01272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX01272


Vu les décisions en date du 23 janvier 1989 enregistrées au greffe de la cour le 28 mars 1989, par lesquelles le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 les requêtes présentées pour Mme Y... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 1985 ;
Vu 1°) les requêtes et les mémoires ampliatifs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 sous les n°s 71729 et 71678, pr

ésentés pour la SARL société "POISSONNERIE DU CONFLENT", dont le siè...

Vu les décisions en date du 23 janvier 1989 enregistrées au greffe de la cour le 28 mars 1989, par lesquelles le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 les requêtes présentées pour Mme Y... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 1985 ;
Vu 1°) les requêtes et les mémoires ampliatifs, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 sous les n°s 71729 et 71678, présentés pour la SARL société "POISSONNERIE DU CONFLENT", dont le siège social est ..., pour M. Albert X... et pour Mme Lucienne Y... demeurant tous deux Résidence du Douy à Collioure (66190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1976 à 1979 ;
Vu 2°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 sous le n° 71733, présentés pour Mme Y..., demeurant résidence du Douy à Collioure (66190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me HENNUYER, avocat de Mme Lucienne Y... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... concernent les mêmes impositions et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi d'une demande commune et de quatre demandes distinctes émanant, les deux premières de la société "POISSONNERIE DU CONFLENT", et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement des années 1976 à 1979 et de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, la troisième de Mme Y..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1976 à 1979, la quatrième de M. X..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par des décisions séparées à l'égard de la SARL "POISSONNERIE DU CONFLENT", de Mme Y... et de M. X... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" en même temps que sur celles de Mme Y... et que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer les demandes présentées en distinguant celles de la société qui concernent d'une part, les compléments d'imposition à la T.V.A., d'autre part, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, celle de Mme Y... et celle de M. X... ;
Sur les conclusions de la requête de Mme Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des année 1976 à 1979 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que l'irrégularité de l'imposition des bénéfices sociaux est par elle-même sans influence sur l'imposition du bénéficiaire de la distribution à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains de ce bénéficiaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme Y... de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" aurait été irrégulière est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont pour origine des redressements régulièrement notifiés au contribuable par application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors applicable ; que les redressements envisagés ont été refusés par Mme Y... dans le délai de trente jours dont elle disposait ; qu'il appartient par suite à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que de leur appréhension par Mme Y... ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1 - Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ;
Considérant, en premier lieu, qu'invitée à indiquer les bénéficiaires de l'excédent de distribution réintégré dans les résultats de chacun des exercices 1976 à 1979 la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" a désigné dans sa réponse du 8 octobre 1980 Mme Y... et M. X... comme étant, chacun pour moitié, ces bénéficiaires ; que sans critiquer cette désignation Mme Y... conteste uniquement l'existence et le montant de l'excédent de distribution ;
Considérant, en second lieu, que l'administration établit que les excédents de distribution litigieux résultent de la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats de la société "POISSONNERIE DU CONFLENT" ; que cette reconstitution a été effectuée en appliquant au montant non contesté des achats commercialisés au cours des exercices vérifiés un coefficient multiplicateur de 1,43 déterminé à partir de constatations effectuées dans l'entreprise et plus particulièrement d'un relevé des prix de vente et d'achat de chaque espèce de poissons en vente à l'étal réalisé le premier jour de la vérification ; que ce coefficient tient compte des pertes et des freintes spécifiques au commerce exploité ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... n'établit pas que le coefficient utilisé pour reconstituer les recettes de la poissonnerie est théorique et ne correspond pas à la réalité en observant que le vérificateur ne s'en est pas tenu aux seuls éléments de l'activité de l'entreprise mais s'est également inspiré du taux moyen dégagé par des entreprises concurrentes ou de ceux ressortant des monographies professionnelles ; qu'il n'apporte pas plus la preuve de son exagération en se référant à la comptabilité de la société, qui, compte tenu de l'insuffisance des bénéfices bruts qui en ressort et que reconnaît, dans une moindre mesure que celle dégagée par l'administration, la contribuable, ne peut être considérée comme sincère et probante ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme Y... ne justifie pas le coefficient de 1,31 qu'elle considère comme étant le coefficient maximum devant être retenu ; que le moyen qu'elle tire des ressources que M. X... a perçues en tant que pensionné de la marine et propriétaire de vignes est inopérant dès lors que le seul redressement en litige n'est pas fondé sur l'enrichissement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 1649 quinquies A, 109, 110, 117


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01272
Numéro NOR : CETATEXT000007474215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx01272 ?
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