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19/12/1989 | FRANCE | N°89BX01718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1989, 89BX01718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 aôut 1989, présentée pour la commune de MIMIZAN représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1989 et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance du 21 juillet 1989 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Pau statuant comme juge des référés a rejeté sa demande tendant à ce que d'une part, soient ordonnées l'expulsion de M. Georges X... du domaine public de la commune et la démolition du tobogga

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 aôut 1989, présentée pour la commune de MIMIZAN représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1989 et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance du 21 juillet 1989 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Pau statuant comme juge des référés a rejeté sa demande tendant à ce que d'une part, soient ordonnées l'expulsion de M. Georges X... du domaine public de la commune et la démolition du toboggan implanté par M. X... sur la plage du courant et, d'autre part, à ce que la commune soit autorisée à défaut de démolition dans le délai imparti à y procéder au besoin avec le concours de la force publique ;
- ordonne l'expulsion de M. X... ainsi que la démolition du toboggan dans un délai de huit jours ;
- autorise la commune de MIMIZAN à procéder à la démolition du toboggan à défaut pour M. X... d'y avoir procédé dans le délai imparti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de M. BARROS, président ;
- les observations de Me Y... de la SCP LACOSTE-NOURY-LABEDE, avocat de la commune de MIMIZAN ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était titulaire d'une autorisation d'occuper jusqu'au 15 septembre 1988 un terrain faisant partie du domaine public de la commune de MIMIZAN et d'y installer un toboggan aquatique ; que cette autorisation n'ayant pas été renouvelée il occupe sans titre régulier depuis cette date ledit terrain ; qu'il n'a pas obtempéré aux injonctions qui lui ont été faites par le maire d'avoir libéré les lieux qu'il occupait pour le mois de mars 1989 au plus tard ;
Considérant que les prétentions de la commune de MIMIZAN ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la libération du terrain occupé et l'enlèvement du toboggan aquatique qui y a été édifié revêtait un caractère d'urgence eu égard au danger qu'il présentait pour la sécurité des personnes ; que, dès lors, la commune de MIMIZAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a refusé d'ordonner cette expulsion ; que la mesure sollicitée par la commune demeure utile et urgente ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner l'expulsion de M. X... ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller du tribunal administratif de Pau statuant en référé en date du 21 juillet 1989 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à M. Georges X... de libérer dès notification de la présente décision l'emplacement qu'il occupe sur la plage du Courant à MIMIZAN, faute de quoi il sera procédé d'office à son expulsion.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01718
Numéro NOR : CETATEXT000007473939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx01718 ?
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