La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°89BX01772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1989, 89BX01772


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. Alain X..., architecte-paysagiste, demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance de référé du 10 août 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant au versement d'une part, d'une provision de 380.203,13 F avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et d'autre part, d'une indemnité de 15.000 F non comprise dans les dépens ;
- condamne la société d'é

conomie mixte et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA) et la commune de Fleury d'...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. Alain X..., architecte-paysagiste, demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance de référé du 10 août 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant au versement d'une part, d'une provision de 380.203,13 F avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et d'autre part, d'une indemnité de 15.000 F non comprise dans les dépens ;
- condamne la société d'économie mixte et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA) et la commune de Fleury d'Aude à lui verser par provision lesdites indemnités ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 1989 pour la SEMEAA représentée par son président en exercice et tendant à ce que la cour :
- rejette la requête de M. X... ;
- ordonne à titre subsidiaire, au cas où une provision lui serait accordée, que l'appelant constitue des garanties pour la restitution de sa provision ;
- condamne la commune de Fleury d'Aude à garantir la SEMEAA de toute condamnation prononcée contre elle ;
Vu le mémoire en réponse enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 1989 présenté par M. X... et tendant aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la commune de Fleury d'Aude soit condamnée à verser au requérant une somme de 100.000 F en réparation du préjudice que lui occasionne son refus fautif de verser les honoraires du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. Royanez, conseiller ;
- les observations de Me Bessis, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; que M. Alain X..., architecte-paysagiste, qui en vertu d'un avenant n° 2 au marché d'études et de réalisation d'un jardin aquatique à Saint-Pierre-la-Mer, conclu d'une part entre la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA), maître d'ouvrage délégué de la commune de Fleury d'Aude et M. Jacques Y..., architecte attributaire dudit marché d'autre part, a réalisé diverses missions pour un montant T.T.C. de 380.203,13 F, n'a pas reçu paiement de ses honoraires, malgré l'envoi à la SEMEAA d'un décompte le 19 décembre 1988, suivi de deux lettres de rappel et trois mises en demeure ; que par suite il demande d'une part, l'annulation de l'ordonnance de référé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 août 1989, ayant rejeté sa demande de provision et d'autre part, la condamnation de la SEMEAA et de la commune de Fleury d'Aude à lui verser par provision en premier lieu le montant de ses honoraires sus-rappelés, en deuxième lieu une indemnité de 100.000 F à titre de réparation des préjudices que lui a causés le refus de paiement du maître d'ouvrage et de son délégué et en troisième lieu d'une somme de 15.000 F au titre des frais de procédure irrépétibles ;

Sur la créance de M. X... :
En ce qui concerne les honoraires :
Considérant que si la SEMEAA soutient que M. X... est étranger au marché de conception et de maîtrise d'oeuvre de travaux publics dont M. Y... est attributaire, il est constant que celui-ci a confié une partie de sa mission à M. X..., architecte-paysagiste ; que par les stipulations de l'avenant n° 2 audit marché passé entre M. Y... et la SEMEAA au bénéfice de M. X..., le maître d'ouvrage délégué, d'une part acceptait que les prestations concernant les sous-groupes de travaux 3 à 8 de ce marché soient confiées à M. X... et d'autre part, agréait le paiement direct du bénéficiaire en prévoyant le montant de ses honoraires et leurs modalités de règlement ; que dans ces conditions, M. X... est fondé à se prévaloir de ces stipulations pour demander à la SEMEAA le paiement direct de ses honoraires ; que toutefois ces stipulations ne sont opposables qu'à la seule SEMEAA qui a signé l'avenant n° 2 et qui doit, en application de la convention conclue le 13 mai 1988 entre elle-même et la commune de Fleury d'Aude, maître d'ouvrage, liquider les décomptes du marché et en assurer le paiement ; que si pour s'exonérer de cette obligation la SEMEAA soutient que, d'une part, M. X... aurait sous-traité sans autorisation une partie de sa mission, ce fait, à le supposer fondé, n'aurait pour seule conséquence que d'empêcher le paiement direct de ce sous-traitant par le maître d'ouvrage délégué et que d'autre part, divers désordres ont affecté les travaux de réalisation du jardin aquatique, elle n'établit pas en l'état de l'instruction qu'ils concernent les sous-groupes de travaux n° 3 à 8 confiés à M. X... par l'avenant n° 2 ; qu'ainsi la créance de M. X... n'étant sérieusement contestable, en l'état actuel de la procédure, ni dans son principe ni dans son montant, il y a lieu de condamner la SEMEAA à lui allouer une provision de 380.203,13 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en référé ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que les conclusions, tendant à ce que la SEMEAA soit condamnée au paiement d'intérêts sur le montant de la provision sus-indiquée, sont présentées alors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le montant définitif de la condamnation due à M. X..., doivent être réservées pour y être statué en fin d'instance ;
En ce qui concerne la garantie de remboursement de la provision :
Considérant qu'il y a lieu en l'état de l'instruction d'assortir le paiement de la provision due à M. X... d'une garantie de son choix assurant le remboursement de cette provision à hauteur de 200.000 F ;

Sur la réparation du préjudice que le refus de paiement de la SEMEAA aurait causé à M. X... :
Considérant que les conclusions tendant à ce qu'une provision de 100.000 F soit attribuée à M. X... à valoir sur l'indemnité réparant le préjudice sus-analysé sont présentées pour le première fois en appel et par suite ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui à l'occasion du procès ;
Sur l'appel provoqué :
Considérant qu'il est constant que la SEMEAA maître d'ouvrage délégué est, en application de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire de la commune de Fleury d'Aude pour la réalisation du jardin aquatique à Saint-Pierre-la-mer, mais que le financement de cet ouvrage public doit incomber en définitive au maître d'ouvrage ; que par suite cette société est fondée à soutenir que ladite commune doit la garantir du paiement de la provision qu'elle est condamnée à allouer à M. X... ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 août 1989 est annulée.
Article 2 : La société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA) est condamnée à verser une provision de 380.203,13 F à M. X....
Article 3 : La charge définitive du paiement de la provision visée à l'article 2 sera supportée par la commune de Fleury d'Aude.
Article 4 : M. X... devra avant le paiement de la provision visée à l'article 2 constituer une garantie de son choix propre à assurer le remboursement de cette provision à hauteur de 200.000 F.
Article 5 : Il est alloué à M. X..., à la charge de la SEMEAA, une somme de trois mille francs au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation provision
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé-provision

Analyses

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS - Droit au paiement direct - Effets - Recevabilité de la demande en référé-provision par le sous-traitant (1) (2).

39-05-01-01-03 Maître d'ouvrage délégué ayant accepté que certaines prestations d'un marché passé avec un architecte soient sous-traitées et ayant agréé le sous-traitant au paiement direct. Le sous-traitant est recevable à demander en référé la condamnation du maître d'ouvrage délégué à lui verser une provision sur ses honoraires.

- RJ3 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Subordination de la provision à la constitution d'une garantie - Existence - Provision portant sur la totalité de la créance.

54-03-015-03 Architecte-paysagiste demandant en référé le versement d'une provision correspondant au montant de ses honoraires. Le maître d'ouvrage délégué n'établissant pas que les désordres qu'il allègue concernent les travaux confiés à cet architecte, la créance de celui-ci ne peut être regardée, en l'état de la procédure, comme sérieusement contestable (1). Il lui est alloué une provision égale au montant de ses honoraires, soit 380.203,12 F, dont le paiement est subordonné à la constitution d'une garantie de son choix à hauteur de 200.000 F.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Charge définitive de l'indemnité pour frais irrépétibles.

54-06-05-11, 60-05-01 Société d'économie mixte, maître d'ouvrage délégué d'une commune, condamnée en référé à verser à un architecte une provision sur ses honoraires et une somme au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988. La société étant, en application de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire de la commune pour la réalisation des travaux faisant l'objet de la délégation, le financement définitif de l'ouvrage incombe à la commune qui doit garantir la société du paiement de la provision, l'indemnité pour frais irrépétibles restant à la charge de la société.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - Etendue de la garantie - a) Provision sur honoraires versés par le maître d'ouvrage délégué - Garantie par le maître d'ouvrage - b) Indemnité pour frais irrépétibles mise à la charge du maître d'ouvrage délégué - Garantie par le maître d'ouvrage - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1. Sol. conf. par CE, 1997-02-10, Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude, n° 115608. 2.

Cf. CE, 1983-11-25, S.A. Entreprise générale de peinture Réguesse, T. p. 782. 3. Confirmé par CE, 1997-02-10, Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude, n° 115608, aux Tables sur un autre point


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01772
Numéro NOR : CETATEXT000007473944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-19;89bx01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award