Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour la société de fait PINTO frères dont le siège social est ... et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance du 8 août 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à ce que le juge des référés condamne EDF-GDF à lui verser une provision de 70.000 F à valoir sur le paiement d'un marché qu'elle a exécuté ;
- condamne EDF-GDF à lui verser l'indemnité demandée ;
- ordonne une expertise afin de préciser le montant des travaux effectués par la société requérante et le solde des paiements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société de fait PINTO frères demande d'une part, qu'EDF-GDF soit condamné à lui verser une provision de 70.000 F à valoir sur le solde du montant des travaux qu'elle a exécutés et qui serait de 74.592,61 F et d'autre part, qu'une expertise soit ordonnée afin que soient déterminés la nature et le coût des travaux supplémentaires ;
Sur la provision :
Considérant que l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel énonce : "Le président du tribunal administratif ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... au fond et lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; que l'entreprise PINTO frères ne soutient ni même n'allègue avoir saisi le tribunal administratif d'une demande au fond tendant à ce qu'EDF soit condamné à lui verser une indemnité représentant le montant de sa créance ; que par suite, sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur telle indemnité n'est pas recevable ;
Sur l'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décomptes établis par chacune des parties ainsi que les acomptes déjà payés par EDF sont suffisamment précis pour permettre au juge de fond de trancher ; qu'en ce qui concerne les pénalités de retard, elles ne sont pas sérieusement contestées par l'entreprise ; que dès lors, l'expertise sollicitée ne constitue pas une mesure utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise PINTO frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société de fait PINTO frères est rejetée.