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29/12/1989 | FRANCE | N°89BX00293;89BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 décembre 1989, 89BX00293 et 89BX00295


Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par lesquelles le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL ;
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1985 et le 5 août 1985, présen

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Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par lesquelles le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL ;
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1985 et le 5 août 1985, présentés pour le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL, dont le siège est en mairie de Vinassan (11110), représenté par son président en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du comité syndical, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, avant dire droit sur le montant des indemnités demandées par M. Albert H... et autres en réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement d'un complexe de broyage et de mise en décharge contrôlée d'ordures ménagères à Cuxac d'Aude, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'établissement public requérant de répondre aux conclusions chiffrées présentées par les requérants en première instance ;
- rejette l'ensemble des requêtes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 13 septembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL, dont le siège est en mairie de Vinassan (11110), représenté par son président en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du comité syndical, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser diverses indemnités à M. H... et autres en réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement d'un complexe de broyage et de mise en décharge contrôlée d'ordures ménagères situé sur le territoire de la commune de Cuxac-d'Aude ;
- rejette l'ensemble des requêtes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes du S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL tendent à ce que soit écartée sa responsabilité à raison des conséquences dommageables des mêmes faits ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement en date du 11 février 1985 :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement susvisé n'aurait pas répondu au mémoire en défense déposé par l'appelant n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué en date du 28 juin 1985 :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 juin 1985 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE-RURAL a, d'une part, présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme M..., de M. B... et de M. J..., d'autre part, soulevé un moyen, à l'appui de conclusions tendant au rejet de la demande des requérants, fondé sur ce qu'il ressortirait d'un constat d'huissier dressé le 29 avril 1985 que le préjudice subi pas les intéressés n'excéderait pas les inconvénients normaux auxquels doivent s'attendre les riverains d'une installation de traitement des ordures ménagères ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 1985 ne s'est pas prononcé sur ce moyen et n'a statué sur les conclusions susvisées qu'à l'égard de M. B... ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions et le moyen susvisé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme M... et de M. J... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des lettres de Mme M... et de M. J... adressées au maire de Cuxac-d'Aude que la demande introduite en leur nom devant le tribunal administratif a été formée sans leur consentement ; qu'ainsi, alors même que les intéressés n'auraient pas présenté de conclusions de désistement devant le tribunal administratif, la demande déposée en leur nom auprès dudit tribunal n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. I... devant le tribunal administratif :
Considérant que le mémoire en défense et conclusions d'appel incident enregistré le 29 janvier 1986 et présenté pour les intimés, parmi lesquels figure M. I..., ne conclut pas à l'octroi par le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL d'une indemnité à l'intéressé ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur le moyen susvisé, devenu sans objet ;
Sur la responsabilité :

Considérant que l'arrêté en date du 3 janvier 1977 par lequel le sous-préfet de Narbonne, agissant par délégation du préfet de l'Aude, a autorisé le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL à installer et exploiter un complexe de broyage et de mise en décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Cuxac-d'Aude imposait à l'exploitant plusieurs prescriptions, au nombre desquelles figuraient notamment l'obligation de prendre toutes dispositions pour éviter les émanations malodorantes dans le voisinage et de prévoir certaines conditions d'étalement des couches d'ordures broyées ainsi que l'interdiction d'incinérer en plein air les ordures et toutes matières susceptibles de provoquer des fumées ; qu'il résulte des constats d'huissier dressés les 5 août 1983 et 4 juillet 1984 à la demande de l'association regroupant les intimés et d'une correspondance du 25 juin 1984 du secrétaire d'Etat à l'environnement adressée à ladite association que ces prescriptions ont été méconnues par l'établissement public exploitant, qui a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité alors même que les infractions considérées n'auraient pas fait l'objet de la procédure de mise en demeure notifiée à l'exploitant d'avoir à satisfaire aux conditions contenues dans l'arrêté, constituant un préalable à toute sanction aux termes de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, que certaines infractions résulteraient d'un mode de fonctionnement transitoire dans l'attente de la construction de la seconde tranche de l'ouvrage et que l'appelant serait allé, au regard de certaines prescriptions, au-delà des exigences formulées par l'arrêté ; que ni la circonstance qu'un constat d'huissier établi à sa demande en date du 29 avril 1985 fasse état que l'installation litigieuse ne dégage à cette date aucune odeur, ni celle que les incendies, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été nombreux et ont provoqué des nuisances importantes, seraient exclusivement d'origine criminelle, cette allégation n'étant étayée d'aucun élément de preuve, ne sont de nature à démontrer que le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL n'aurait pas méconnu les dispositions de l'arrêté susmentionné ;
Considérant que les nuisances constatées résultent, non de l'existence même de l'ouvrage, mais des conditions anormales dans lesquelles il fonctionne et auxquelles il peut être remédié par des mesures appropriées ; que, par suite, dès lors que la violation des règles de fonctionnement de l'installation considérée ne pouvait être prévue, l'établissement public appelant n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée vis-à-vis de ceux des intimés qui ont acquis leur habitation postérieurement au début de l'exploitation de ladite installation ; qu'en tout état de cause, l'appelant ne saurait invoquer la circonstance que le complexe de traitement des ordures ménagères a été implanté sur l'emplacement d'une décharge "sauvage" préexistant à l'installation de tous les plaignants dès lors que les intéressés n'ont pas fondé leur demande en indemnité sur l'existence d'une telle décharge ;
Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte notamment des constats d'huissier susmentionnés en date du 5 août 1983 et du 4 juillet 1984 ainsi que de la correspondance susrappelée du secrétaire d'Etat à l'environnement que certains des intimés ont subi un préjudice et que celui-ci trouve son origine dans la méconnaissance des prescriptions imposées par l'arrêté du 3 janvier 1977 tendant à prévenir l'apparition des nuisances dues au fonctionnement de l'ouvrage litigieux ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les intimés ont fondé leur action exclusivement sur la faute commise par l'établissement appelant à raison de la violation par ce dernier de l'arrêté autorisant l'exploitation du complexe litigieux ; qu'ainsi et en tout état de cause, le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE-RURAL ne saurait soutenir que l'indemnisation du préjudice subi doit être écartée au motif que les inconvénients dus au fonctionnement de l'établissement n'excéderaient pas ceux auxquels doivent normalement s'attendre les occupants des habitations situées au voisinage ;
Considérant, en troisième lieu que, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le fonctionnement et non dans la seule existence de l'ouvrage, l'appelant ne saurait faire valoir que le préjudice ne peut être réparé par l'allocation d'une indemnité annuelle uniforme sans tenir compte de la date d'installation respective de chaque demandeur ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que les habitations de Mmes et MM. H..., Z..., G..., K..., L..., Heu, Bleu, Verge, O..., F... et A... sont regroupées au sein du lotissement des Mouchairas dans la direction des vents dominants ; que, tout en étant situées dans un axe différent des précédentes, les habitations de MM. X... et D... étaient également exposées compte tenu de leur proximité, aux nuisances résultant du fonctionnement de l'installation litigieuse ; qu'ainsi l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les personnes susmentionnées ne se trouvaient pas dans une situation analogue relativement aux nuisances invoquées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. C..., demeurant à 1.230 mètres de l'ouvrage dans le lotissement des Garrigots ne saurait être regardé comme exposé aux nuisances au même titre que les autres demandeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ces derniers en condamnant l'établissement public appelant à verser les sommes respectives de 13.000 F à M. H..., 7.000 F à M. Z..., 13.000 F à M. X..., 5.000 F à M. G..., 5.000 F à M. K..., 13.000 F à M. D..., 5.000 F à M. L..., 5.000 F à M. E..., 5.000 F à Mme Y..., 9.000 F à Mme N..., 9.000 F à Mme O..., 13.000 F à M. F... et 13.000 F à M. A... ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les personnes susvisées ont droit aux intérêts des sommes ci-dessus mentionnées à compter du 17 juillet 1984, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 février 1985, qui n'est entaché ni de contradiction de motifs ni de contradiction avec celui en date du 28 juin 1985, le tribunal administratif de Montpellier l'a reconnu responsable des conséquences dommageables résultant des nuisances dues au fonctionnement de l'installation litigieuse ; que l'appelant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 juin 1985, ledit tribunal administratif n'a pas statué sur certaines des conclusions et moyens qu'il avait présentés et l'a condamné à verser une somme respective de 2.800 F à Mme M..., 5.200 F à M. J... et 3.600 F à M. C... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 1985 est annulé en tant, d'une part, qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à prendre acte du désistement de Mme M... et de M. J... et sur le moyen selon lequel le procès-verbal d'huissier dressé le 29 avril 1985 établit que le préjudice subi par les demandeurs n'excède pas les inconvénients normaux de voisinage, d'autre part, qu'il a condamné le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL à verser les sommes respectives de 2.800 F, 5.200 F et 3.600 F à Mme M..., à M. J... et à M. C....
Article 2 : Les sommes respectives de 6.000 F, 3.600 F, 6.000 F, 2.800 F, 2.800 F, 6.000 F, 2.800 F, 2.800 F, 2.800 F, 4.400 F, 4.400 F, 6.000 F et 6.000 F que le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL a été condamné à verser à M. H..., à M. Z..., à M. X..., à M. G..., à M. K..., à M. D..., à M. L..., à M. E..., à Mme Y..., à Mme N..., à Mme O..., à M. F... et à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 1985 sont portées respectivement à 13.000 F, 7.000 F, 13.000 F, 5.000 F, 5.000 F, 13.000 F, 5.000 F, 5.000 F, 5.000 F, 9.000 F, 9.000 F, 13.000 F et 13.000 F. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 1984. Les intérêts échus le 29 janvier 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 4 : Les demandes présentées par Mme M..., M. J... et M. C... devant le tribunal administratif, le surplus des conclusions de la requête du S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL ainsi que le surplus des conclusions en appel incident de Mmes et MM. H..., Z..., X..., G..., K..., D..., L..., Heu, Bleu, Verge, O..., F... et A... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00293;89BX00295
Date de la décision : 29/12/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - Représentation par un avocat - Introduction de l'instance par un avocat sans le consentement de la personne au nom de laquelle la requête est déposée - Irrecevabilité.

54-01-05, 54-01-08 Avocat ayant signé 18 requêtes individuelles en indemnisation tendant aux mêmes fins. Deux des personnes au nom desquelles l'instance avait été ainsi introduite ayant fait savoir par lettre au défendeur qu'elles l'avaient été sans leur consentement, sans toutefois présenter de conclusions à fin de désistement devant le tribunal administratif, leurs requêtes sont rejetées pour irrecevabilité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - Signature de la requête - Signature par un avocat sans le consentement de la personne au nom de laquelle la requête est déposée - Irrecevabilité.


Références :

Code civil 1154
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-29;89bx00293 ?
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