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29/12/1989 | FRANCE | N°89BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 1989, 89BX00318


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Claude X... et Gérard Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1988 et 20 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Claude X... et M. Y... TRANCHANT, demeurant ..., et tendant à ce

que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 mars 1988 par le...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Claude X... et Gérard Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1988 et 20 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Claude X... et M. Y... TRANCHANT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes respectives de 3.990,40 F et de 13.148 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de la destruction, par des lapins de garenne provenant des berges de la Creuse, de semis de tournesol réalisés en mai 1986 à Port-de-Piles (Vienne) ; d'autre part, a mis à leur charge les frais d'expertise taxés à 1.642,60 F ;
- condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 3.990,40 F et à M. Z... la somme de 13.148 F majorées toutes deux des intérêts de droit et capitalisées à la date de la requête ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Vu la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que MM. X... et Z... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités respectives de 3.990,40 F et de 13.148 F augmentées des intérêts de droit en réparation du préjudice occasionné à leurs cultures par des lapins de garenne provenant pour partie des rives de la Creuse, cours d'eau domanial ; que le litige doit être regardé comme se rattachant à une faute qu'aurait commise l'administration dans la gestion de son domaine public en ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la prolifération anormale des lapins de garenne ; qu'il est constant que les requérants ne justifient d'aucune décision administrative leur ayant refusé les indemnités qu'ils sollicitent ni d'aucune demande adressée à l'administration à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'il est également constant que le ministre délégué chargé de l'environnement n'a, devant le tribunal administratif, défendu qu'à titre subsidiaire sur les conclusions à fin d'indemnités qu'avaient présentées MM. X... et Z... ; qu'ainsi, faute de décision préalable, lesdites conclusions étaient irrecevables sans que la circonstance que les représentants du ministre délégué chargé de l'environnement aient participé sans aucune réserve aux opérations de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Poitiers puisse être regardée comme ayant lié le contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00318
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-29;89bx00318 ?
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