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29/12/1989 | FRANCE | N°89BX00505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 1989, 89BX00505


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gabriel LAVALLEE ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 84-592 du 5 novembre 1987 par lequel l

e tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gabriel LAVALLEE ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 84-592 du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 dans les rôles de la commune de Limoges, département de la Haute-Vienne ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée, et notamment son article 81-III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Le ministre chargé du budget ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "... le contribuable ... peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ;
Considérant que si, par un mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif en date du 10 juillet 1985, M. LAVALLEE n'a présenté, à l'appui d'une demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, qu'un moyen relatif à la régularité de la décision du directeur des services fiscaux, l'intéressé a soulevé un moyen tenant au bien-fondé de l'imposition dans un mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 1987 au greffe dudit tribunal ; qu'il résulte des dispositions susvisées que ce moyen était recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 novembre 1987 doit être annulé en tant qu'il a estimé que ledit moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose le moyen évoqué dans la requête introductive d'instance, était irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LAVALLEE devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du directeur des services fiscaux :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations dont il est saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du directeur serait intervenue avant que ce dernier ne connaisse les résultats d'un complément d'instruction de la réclamation qu'il lui avait adressée est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget et tirée de l'irrecevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts. "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;

Considérant que, consécutivement à la vérification de comptabilité de la société anonyme S.E.C.I., l'administration a, d'une part, considéré qu'une somme de 950.000 F, représentant diverses prises de participation dans le capital de la S.C.I. "Les Rocailles", comptabilisée en 1978 à l'actif du bilan sous la rubrique "titres de participation", constituait des revenus distribués entre les mains des actionnaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément aux dispositions susvisées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, d'autre part, réintégré dans les résultats de ladite société au titre de l'année 1980 et considéré comme revenus distribués, en application des dispositions susrappelées de l'article 109-1-1° du même code, des sommes correspondant à la prise en charge par la société S.E.C.I. de divers frais d'entretien et financiers de la S.C.I. "les Rocailles" ; que, invitée à fournir à l'administration des indications sur les personnes ayant appréhendé ces revenus, la société intéressée a notamment désigné l'un de ses actionnaires, M. LAVALLEE, à concurrence d'un sixième desdits revenus ; que les redressements que l'administration a apportés par voie de conséquence à l'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ont été régulièrement notifiés à celui-ci le 20 octobre 1982 ; que le requérant ne conteste pas n'avoir formulé aucune observation dans le délai de trente jours prévu à l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, lesdits redressements étant ainsi réputés avoir été acceptés, M. LAVALLEE ne peut obtenir la décharge qu'il sollicite qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réalité de la souscription par la société S.E.C.I., alléguée par le requérant, de parts sociales de la S.C.I. "les Rocailles", n'est établie par aucune pièce ; que si l'intéressé soutient que cette opération aurait eu un caractère commercial, en tant que la propriété dont la S.C.I. susvisée avait pour objet l'acquisition et la gestion aurait été destinée à l'accueil des clients étrangers de la S.E.C.I., il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à prouver que cette prise de participation aurait été justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de l'acte de vente de l'immeuble concerné, que le moyen tiré de ce que ce dernier était la propriété non de M. Y..., mais de la S.C.I. susmentionnée, manque en fait ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions susrappelées de l'article 109-1 du code général des impôts, regardé comme des bénéfices distribués les sommes litigieuses ainsi que celles consacrées à la prise en charge de divers frais d'entretien et d'emprunts afférents à ladite propriété, et les a rattachées, pour la part revenant à M. LAVALLEE, aux revenus imposables de ce dernier au titre des années 1978 et 1980 ; que, compte tenu de ce qui précède, le requérant, qui ne conteste pas avoir accepté sa désignation et précise même en être l'auteur, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition en se bornant à affirmer, d'une part, que les sommes réputées distribuées sont toujours restées à l'actif de la S.E.C.I., d'autre part, qu'il ne s'est désigné comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées que pour éviter une imposition de ladite société au titre des distributions occultes ;
Considérant, en second lieu, que si l'intéressé fait valoir qu'il a déclaré au titre des années 1982 et 1983 la quote-part de revenu résultant de la réalisation des titres de participation de la société S.E.C.I. dans la S.C.I. et que les mêmes sommes ont ainsi subi une double imposition, cette circonstance, postérieure aux années d'imposition en litige, ne saurait être utilement invoquée à l'appui de conclusions en décharge de ses impositions au titre des années 1978 et 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. LAVALLEE devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetés ;
Article 1er : Le jugement n° 84-592 du tribunal administratif de Limoges en date du 5 novembre 1987 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable le moyen tenant au bien-fondé de l'imposition soulevé par M. LAVALLEE dans le mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 1987.
Article 2 : La demande présentée par M. LAVALLEE devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

CGI 190 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales R57-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. III Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00505
Numéro NOR : CETATEXT000007474942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-29;89bx00505 ?
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